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Arrêté Royal du 10 octobre 2024
publié le 24 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques pour les travailleurs occupés dans le secteur des entrepôts (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205023
pub.
24/12/2024
prom.
10/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (Code 5.1 du Scénario 5) pour les travailleurs occupés dans le secteur des entrepôts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (Code 5.1 du Scénario 5) pour les travailleurs occupés dans le secteur des entrepôts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 25 avril 2024 Instauration d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (Code 5.1 du Scénario 5) pour les travailleurs occupés dans le secteur des entrepôts (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 187892/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) et connus à l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 086 (secteur des entrepôts). CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques pour tous les travailleurs occupés dans le secteur des entrepôts, pour autant qu'ils aient droit au chômage temporaire pour raisons économiques en vertu de la réglementation chômage en vigueur. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire

Art. 3.Un travailleur occupé au sein de la commission paritaire n° 143 acquiert automatiquement le droit à une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques s'il satisfait aux conditions d'admissibilité et d'indemnisation du chômage temporaire pour raisons économiques en vertu de la réglementation chômage en vigueur. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 4.Le montant journalier de l'indemnité complémentaire est fixé à 15 EUR bruts par journée complète de chômage temporaire pour raisons économiques et à 7,5 EUR bruts par demi-jour de chômage temporaire pour raisons économiques. CHAPITRE V. - Modalités de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire est payable à partir du premier jour de chômage temporaire pour raisons économiques.

Art. 6.L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques est à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij". Le "waarborg- en sociaal fonds" est chargé de l'administration et de l'organisation comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est versée par le biais des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'Emploi, représentés au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (n° 143).En vue du paiement des indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour raisons économiques, les organismes précités reçoivent les montants nécessaires du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Art. 8.Il n'y a pas de modalités spécifiques pour ce qui concerne la transition d'organisme de paiement. L'organisme qui paie l'allocation de chômage est déterminant pour savoir quel organisme paie l'indemnité complémentaire.

Art. 9.Les organismes précités obtiennent du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" le remboursement de l'indemnité complémentaire. Le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" fait le décompte sur base annuelle. Le décompte se fait sur la base d'un bordereau comptable disponible au siège central. Le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" peut toutefois avancer aux organismes de paiement précités les montants nécessaires au versement de l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques. Le montant avancé sera déterminé en fonction du montant dépensé l'année précédente. Les organismes sont responsables des montants qui leur sont confiés et doivent en justifier l'utilisation selon les instructions données par le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Art. 10.L'information concernant le nombre de jours indemnisés en cas de chômage temporaire pour raisons économiques est transmise par l'organisme de paiement chargé du versement de ce chômage temporaire.

Art. 11.L'indemnité complémentaire dont le montant est fixé à l'article 4 de la présente convention collective de travail est soumise au précompte professionnel, au même titre que celle de la réglementation chômage.

Art. 12.L'indemnité complémentaire bénéficie de la mesure de protection contre la saisie bancaire (type "B") conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI. Contestations

Art. 13.Une contestation née à la suite de l'application de la présente convention collective de travail sera soumise par la partie la plus diligente à la Commission paritaire de la pêche maritime (n° 143). CHAPITRE VII. - Durée de validité et dénonciation

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 15.La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er mai 2024, la convention collective de travail du 29 juin 2020 (numéro d'enregistrement 159553/CO/143).

Art. 16.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime (n° 143). La dénonciation prend effet le jour qui suit la date de l'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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