publié le 24 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant le règlement du régime sectoriel de pension complémentaire de l'industrie chimique repris en annexe 1ère à la convention collective de travail du 18 décembre 2018 (1)
10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant le règlement du régime sectoriel de pension complémentaire de l'industrie chimique repris en annexe 1ère à la convention collective de travail du 18 décembre 2018 (numéro d'enregistrement 150123/CO/207) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant le règlement du régime sectoriel de pension complémentaire de l'industrie chimique repris en annexe 1ère à la convention collective de travail du 18 décembre 2018 (numéro d'enregistrement 150123/CO/207).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 26 mars 2024 Modification du règlement du régime sectoriel de pension complémentaire de l'industrie chimique repris en annexe 1ère à la convention collective de travail du 18 décembre 2018 (numéro d'enregistrement 150123/CO/207) (Convention enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 187016/CO/207) Par laquelle Les parties souhaitent modifier la disposition relative à la protection de la vie privée prévue à l'article 14 du règlement du régime sectoriel de pension complémentaire de l'industrie chimique.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 146650/CO/207).
Art. 2.Modification du règlement L'article 14 du règlement du régime sectoriel de pension complémentaire de l'industrie chimique est modifié comme suit : "14. Protection de la vie privée AG Insurance et l'organisateur attachent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et les traitent avec précaution conformément aux dispositions applicables de la législation relative à la protection de la vie privée, de la notice vie privée d'AG Insurance (disponible sur www.aginsurance.be) et/ou de la politique relative à la protection de la vie privée de l'organisateur qui est en vigueur.
Les finalités du traitement L'organisateur a octroyé une pension complémentaire aux travailleurs employés dans le secteur. L'organisateur a, pour ce faire, souscrit une assurance de groupe auprès d'AG Insurance. En vue de la mise en oeuvre de l'assurance de groupe, AG Insurance reçoit des données à caractère personnel de la part de l'organisateur et de tiers. Tant l'organisateur qu'AG Insurance sont responsables pour le traitement de ces données.
Les données à caractère personnel transmises peuvent être traitées par AG Insurance et/ou l'organisateur pour les finalités suivantes : - la gestion de l'assurance de groupe conformément aux obligations légales; - le respect des obligations légales et réglementaires telles que les obligations fiscales ou la prévention du blanchiment d'argent, et ce sur la base d'une disposition légale; - la gestion du personnel pour l'exécution du contrat d'assurance; - l'établissement de statistiques, la détection et la prévention d'infractions et de fraude, la collecte de preuves, la sécurité des biens, des personnes, des réseaux et systèmes informatiques d'AG Insurance, l'optimisation des procédés (par exemple en ce qui concerne l'évaluation et l'acceptation d'un risque), et ce sur la base de l'intérêt légitime d'AG Insurance; - la fourniture de conseils, par exemple en ce qui concerne la constitution de pension et les options relatives au départ à la retraite, sur la base de l'intérêt légitime d'AG Insurance, à moins que la personne concernée ne s'y oppose.
Pour poursuivre ces finalités, AG Insurance peut également recevoir des données à caractère personnel de la part de la personne concernée elle-même.
Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être fondées sur le consentement de la personne concernée.
Catégories de données à caractère personnel traitées et destinataires potentiels Les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées par AG Insurance : données d'identification et coordonnées de contact, données financières, caractéristiques personnelles, profession et emploi, composition de ménage, données judiciaires.
Ces données à caractère personnel peuvent, si cela est nécessaire pour les finalités susmentionnées et conformément à la législation relative à la protection de le vie privée, être communiquées par AG Insurance à d'autres compagnies d'assurance intervenantes, à leurs représentants en Belgique, à leurs points de contact à l'étranger, aux entreprises de réassurance concernées, à un expert, à un avocat, à un conseiller technique ou à un sous-traitant. En outre, les données peuvent être communiquées à toute personne ou organisme dans le cadre d'une obligation légale ou d'une décision administrative ou judiciaire ou en cas d'intérêt légitime.
AG Insurance peut transférer les données à caractère personnel en dehors de l'Espace Economique Européen (EEE), vers un pays qui, le cas échéant, ne peut garantir un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel. Dans de tels cas, cependant, AG Insurance protège les données en renforçant la sécurité informatique et en exigeant contractuellement un niveau de sécurité accru de la part de ses contreparties internationales.
Droits de la personne concernée Dans les limites fixées par la loi : - la personne concernée a le droit d'accéder à ses données, et de demander, le cas échéant, de les rectifier; - la personne concernée a le droit de s'opposer au traitement de ses données, le droit de d'exiger la limitation du traitement de ses données, ainsi que le droit d'exiger l'effacement de ses données. Dans de tels cas, AG Insurance peut ne pas être en mesure d'exécuter la relation contractuelle.
Pour ce faire, la personne concernée peut adresser une demande datée et signée au Délégué à la protection des données ("DPO") d'AG Insurance, accompagnée d'une pièce d'identité ou d'un autre moyen d'identification, ou contacter l'organisateur par les canaux habituels de ce dernier.
Le Délégué à la protection des données d'AG Insurance (DPO) peut être contacté aux adresses suivantes : Par courrier : AG Insurance - Data Protection Officer : Avenue Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles Ou par courriel : AG_DPO@aginsurance.be Les plaintes peuvent être déposées auprès de l'Autorité de la protection des données.
De plus amples informations sur la manière dont AG Insurance protège les données à caractère personnel et sur la manière dont la personne concernée peut exercer ses droits sont disponibles dans la Notice vie privée d'AG Insurance à l'adresse suivante : www.aginsurance.be.".
Art. 3.Durée et modalités de dénonciation de la présente convention collective de travail La présente convention collective de travail est valable pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par les parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé et adressé à toutes les autres parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE