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Arrêté Royal du 10 octobre 2024
publié le 19 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205017
pub.
19/12/2024
prom.
10/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 6 mai 2024 Renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise" (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 187900/CO/327.02) Préambule La présente convention collective de travail s'inscrit, conformément au point 3 du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale et au protocole du 14 juin 2023, dans la volonté de renforcer la "mobilité intra-bruxelloise".

La présente convention collective de travail met en oeuvre cette mesure pour les secteurs visés dans son champ d'application et a pour objet de définir les règles et modalités relatives à l'octroi d'un abonnement STIB. Elle s'inscrit en complémentarité à la convention collective de travail du 30 juin 2020 relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail (numéro d'enregistrement : 159768/CO/327.02; arrêté royal du 13 décembre 2020; Moniteur belge du 29 janvier 2021).

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. § 2. Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et employés, masculins et féminins.

Art. 2.Chaque travailleur est en droit de bénéficier annuellement d'un abonnement STIB valable exclusivement sur ce réseau dans les conditions et limites fixées à l'article 3.

Art. 3. 3.1. Conditions L'employeur octroie au travailleur un abonnement STIB annuel Région bruxelloise valable exclusivement sur ce réseau. Sur la base des dispositifs administratifs mis en place par les pouvoirs subsidiants, l'effectivité de la mesure sera réalisée dès qu'administrativement possible. 3.2. Situation du travailleur L'employeur prend les dispositions utiles et nécessaires pour permettre au travailleur de bénéficier de ce dispositif dès que possible et pour le 1er décembre 2023 au plus tard.

Pour les travailleurs qui disposent d'un abonnement STIB en cours de validité, le bénéfice de la présente convention collective de travail est d'application à l'occasion du renouvellement de l'abonnement.

Entretemps, l'entreprise s'engage à prendre à sa charge 100 p.c. de l'abonnement STIB du travailleur.

Si un travailleur nouvellement engagé dispose déjà d'un abonnement en cours de validité, il est invité par l'employeur, avant la signature de son contrat à demander auprès de la STIB l'annulation et le remboursement de l'abonnement en cours. L'employeur s'engage alors à commander dès l'annulation de l'abonnement en cours le nouvel abonnement via la plateforme.

Si un travailleur nouvellement engagé ne dispose d'aucun abonnement STIB en cours de validité, l'employeur s'engage à prendre les dispositions utiles et nécessaires pour permettre au travailleur de bénéficier de ce dispositif dès que possible. Dans l'intervalle, ses frais de transport sont remboursés conformément à la convention collective de travail du 30 juin 2020 relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail (n° d'enregistrement 159768/CO/327.02; arrêté royal du 13 décembre 2020; Moniteur belge du 29 janvier 2021). 3.3. Situations particulières Le travailleur dont le contrat de travail est suspendu pour quelque raison que ce soit et qui ne perçoit plus de salaire de son employeur au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail pourra en bénéficier lorsque la suspension de son contrat prendra fin et dès qu'administrativement possible.

Le travailleur qui bénéficie déjà d'un abonnement STIB mais dont le contrat de travail est suspendu pour quelque raison que ce soit et qui ne perçoit plus de salaire de son employeur conserve le bénéfice de son abonnement STIB jusqu'à la date d'échéance de ce dernier. Le travailleur recommence à bénéficier de cet abonnement lorsque la suspension de son contrat prend fin et dès que cela est administrativement possible.

Le bénéfice de l'abonnement STIB est supprimé au moment où il est effectivement mis fin au contrat de travail du travailleur. En cas d'impossibilité de résiliation de l'abonnement par l'employeur, le travailleur ne sera cependant pas tenu de rembourser l'abonnement sur la partie restant à courir.

Les travailleurs qui bénéficient déjà d'un abonnement intégralement pris en charge ne peuvent bénéficier des mesures prévues par la présente convention collective de travail.

Pour les étudiants de moins de 25 ans, étant donné qu'ils bénéficient du tarif préférentiel, l'entreprise remboursera 1/12 du tarif annuel par mois entamé ou presté.

Art. 4.L'application de la présente convention collective de travail est conditionnée respectivement à l'exécution par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune des engagements de financement repris dans le protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale et dans ses annexes ainsi que dans le protocole du 14 juin 2023 portant notamment sur la mise en oeuvre de la mesure "mobilité intra-bruxelloise".

Art. 5.Les accords plus favorables au sein des entreprises restent d'application.

Art. 6.Une évaluation de cette convention collective de travail pourra être réalisée 1 an après son entrée en vigueur en vue d'une éventuelle révision de celle-ci.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 novembre 2023 et ce pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 novembre 2023 enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 184990/CO/327.02.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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