publié le 05 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2000 relative au pécule de vacances supplémentaire (1)
10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2000 relative au pécule de vacances supplémentaire (floriculture) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2000 relative au pécule de vacances supplémentaire (floriculture).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 15 décembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 2000 relative au pécule de vacances supplémentaire (floriculture) (Convention enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 187022/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale concerne la floriculture.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 9 octobre 2000 relative au pécule de vacances supplémentaire, enregistrée sous le numéro 55846/CO/145 est adapté comme suit : "Une prime de fin d'année est également payée aux personnes suivantes, suivant les modalités visées à l'article 3 : - les ouvriers et ouvrières qui sont partis en RCC dans le courant de l'année de référence ou qui sont pensionnés dans l'année de référence; - les ayants droit d'ouvriers ou ouvrières qui sont décédés dans le courant de l'année de référence; - les ouvriers et ouvrières dont le contrat de travail a été résilié dans le courant de l'année de référence par l'employeur avec un délai de préavis ou par une rupture de contrat de travail avec paiement d'une indemnité de rupture ou dont le contrat de travail a été résilié d'un commun accord; - les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail déterminé qui prend fin dans le courant de la période de référence; - les ouvriers et ouvrières qui donnent leur démission dans le courant de la période de référence.".
Art. 3.Dans l'article 7 de la convention collective de travail du 9 octobre 2000 susmentionnée, la disposition "qui donnent leur démission dans le courant de la période de référence" est abrogée.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE