publié le 24 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social
10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 13 mars 2024 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 186886/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui, en exécution de la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, enregistrée sous le numéro 110552/CO/302, et modifiée à plusieurs reprises, ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.
Art. 2.Dans la convention collective de travail visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail, le point 3.1.7 est remplacé comme suit : "Salaire de référence : le salaire brut d'un trimestre tel que désigné dans la DmfA par les codes 01, 03, 04, 07 et 14, figurant en annexe.
Les salaires bruts pour les ouvriers sont calculés à 108 p.c. et les salaires bruts pour les employés à 100 p.c.".
Art. 3.L'annexe 6 de la convention collective de travail visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail est remplacée par l'annexe à la présente convention.
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 13 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social
Code
Omschrijving/Libellé
1
Alle bedragen die steeds als loon worden beschouwd, met uitzondering van de vergoedingen die onder een andere code worden vermeld./ Tous les montants qui sont toujours considérés comme rémunération, à l'exception des indemnités mentionnées sous un autre code.
3
Vergoedingen betaald aan de werknemer in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst die worden uitgedrukt in arbeidstijd./ Indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est mis fin au contrat de travail et qui sont exprimées en temps de travail.
4
Vergoedingen betaald aan de werknemer in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst die niet worden uitgedrukt in arbeidstijd./ Indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est mis fin au contrat de travail et qui ne sont pas exprimées en temps de travail.
7
Enkel vertrekvakantiegeld, uitbetaald aan bedienden, onderhevig aan bijdragen./ Pécule simple de vacances de sortie payé aux employés et soumis aux cotisations.
14
Bedrag dat bij de eindafrekening van het enkel vakantiegeld moet bijbetaald worden als de door de nieuwe werkgever uitgekeerde voorschotten niet voldoen en een deel enkel vakantiegeld nog moet uitbetaald worden./ Montant qui lors du décompte annuel du pécule simple de vacances doit être payé complémentairement si le montant avancé par le nouvel employeur ne suffit pas et qu'une partie du pécule simple de vacances doit encore être payée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE