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Arrêté Royal du 10 octobre 2013
publié le 21 octobre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205358
pub.
21/10/2013
prom.
10/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/10/2013205358/moniteur
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10 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 9bis, § 1, alinéa 2, modifié par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 juillet 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 53.930/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « 12,60 EUR » sont chaque fois remplacés par les mots « 14,50 EUR »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, le 6° est abrogé.

Art. 3.L'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, est complété par la phrase suivante : « Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation. ».

Art. 4.L'article 6ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, est complété par la phrase suivante : « Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6quater, rédigé comme suit : «

Art. 6quater.§ 1er. Pour la formation d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, l'entreprise peut introduire une demande de remboursement séparée.

La demande de remboursement, prévue à l'alinéa 1er, ne peut être introduite qu'après que le travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les 3 premiers mois après son engagement. Il ne peut être introduit qu'une seule demande par travailleur.

Pour ce trajet de formation seulement les formations externes approuvées prévues à l'article 6bis entrent en ligne de compte. Le remboursement est de 150 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures et 350 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 18 heures. Ce montant est soldé du budget global de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation et n'est donc pas soldé du droit maximum de l'entreprise prévu à l'article 8.

Si l'entreprise a déjà reçu, pour la formation d'un travailleur prévu à l'alinéa 1er, pour une ou plusieurs formations du trajet de formation de ce travailleur, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter, elle ne peut plus avoir, pour le trajet de formation de ce travailleur, un remboursement dans le cadre du présent article et vice versa.

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant : 1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;2° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6bis, § 4;3° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la preuve du coût de la formation;4° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le nom et le prestataire de la formation approuvée;5° la preuve qu'il s'agit d'un travailleur prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;6° la preuve que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;7° la preuve que ce travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les trois premiers mois après son engagement. Sont notamment considérés comme documents justificatifs prévus à l'alinéa précédent : 1° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par le travailleur titres-services, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation;2° une copie de l'attestation prévue à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;3° une déclaration que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6ter;4° une déclaration comprenant la date de l'engagement du travailleur et la date à laquelle le trajet de formation de minimum 9 heures ou minimum 18 heures a été terminé. § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle le trajet de formation se termine.

Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande, que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité. ».

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans le cadre du fonds de formation titres-services » sont remplacés par les mots « en application de l'article 6 ou de l'article 6ter »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si une entreprise agréée reçoit déjà des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services octroyées par d'autres instances ou organismes, privés ou publics, elle ne peut pas non plus demander le remboursement de ces frais en application de l'article 6 ou de l'article 6ter.» 3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si une entreprise agréée reçoit déjà des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services par d'autres instances ou organismes, privés ou publics, à l'exception d'un co-financement par un fonds de formation sectoriel, le montant à rembourser en application de l'article 6quater sera diminué de la contribution déjà perçue.».

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er les mots « suspendu ou » sont abrogés;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter » sont insérés entre les mots « d'une entreprise agréée » et les mots « est calculé comme suit.».

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, les mots « à l'article 6 ou à l'article 6ter » sont remplacés par les mots « à l'article 6, à l'article 6ter ou à l'article 6quater » et les mots « pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter » sont insérés entre les mots « n'est pas dépassé » et les mots « , le Secrétariat fonds de formation fournit ».

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013.

Le montant de 14,50 EUR, prévu à l'article 1er, s'applique pour les formations qui démarrent après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation au délai de trois mois prévu à l'article 6quater, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, tel qu'inséré par le présent arrêté, la demande de remboursement prévue à l'article 6quater du même arrêté, pour les trajets de formation qui se terminent en 2013, peut être introduit si le travailleur a été engagé à partir du 1er juillet 2013.

Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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