publié le 13 novembre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2011-2012
10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2011-2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 6 juillet 2011 Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 2 août 2011 sous le numéro 105069/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Politique de l'emploi
Art. 2.Les employeurs qui relèvent du champ de compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation reconnaissent le principe de non-discrimination à l'égard des travailleurs occupés sous contrat de travail à durée déterminée.
Concernant les avantages légaux et extra légaux, ils ne traiteront pas moins favorablement les travailleurs occupés sous contrat à durée déterminée par rapport aux travailleurs comparables à durée indéterminée, pour ce qui concerne les avantages légaux et extralégaux, uniquement du fait qu'ils occupent un emploi temporaire, à moins que la différence de traitement ne se justifie de manière objective.
Dans le cadre des dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et pour autant qu'il existe dans l'entreprise un plan de pension complémentaire, il est convenu que, en ce qui concerne l'affiliation aux plans de pensions complémentaires mis en place au niveau des entreprises, l'affiliation au plan doit, pour les travailleurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée, intervenir au plus tard après une année d'activité ininterrompue. Ceci est d'application pour les travailleurs engagés à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Aux travailleurs employés à durée déterminée pour une période supérieure à une année et pour autant qu'il s'agisse d'une fonction structurelle, les employeurs fourniront à temps des informations concrètes sur la possibilité de prolongation éventuelle de leur occupation dans l'entreprise à l'échéance de la période couverte par le contrat de travail en cours. Cette information est donnée au plus tard deux mois avant l'échéance de la durée déterminée dans le contrat de travail. CHAPITRE III. - Pacte de solidarité entre les générations A. Politique du personnel axée sur l'âge
Art. 3.Le Pacte de solidarité entre les générations a mis en évidence les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie et par le vieillissement de la population.
Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être examinées.
Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif durant sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour ses compétences et connaissances.
Les employeurs doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint en offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils, catégories professionnelles,...), les possibilité de développement et de mises à jour de leurs connaissances et compétences.
Dans ce contexte, les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre le professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement du changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes mesures telles qu'un bilan professionnel après quelques années d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail interne ou, le cas échéant, l'organisation d'un recyclage,...
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux constitueront un groupe de travail dont la mission consistera à vérifier s'il existe la possibilité (ou si elle est souhaitable) d'élaborer au niveau du secteur un ou plusieurs modèles en relation avec les aménagements de fin de carrière pour les travailleurs ayant de nombreuses années d'ancienneté et âgés de plus de 55 ans.
Dans ce cadre, ils définiront plus en détail la mission du groupe de travail ainsi que les possibilités.
B. Crédit-temps
Art. 4.Dans le cadre des dispositions modifiant le régime de la diminution de carrière de 1/5e prévue à la convention collective de travail n° 77quater, les partenaires sociaux laissent aux employeurs la possibilité, par une convention collective de travail d'entreprise : - de définir la notion de fonction-clef pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus qui diminuent leurs prestations d' 1/5e comme prévu à l'article 14bis de la convention collective de travail n° 77bis; - de définir, tant pour les travailleurs qui sont habituellement employés dans un régime de travail réparti sur cinq jours au plus que pour les travailleurs qui sont habituellement occupés en équipes ou en cycles, un autre mode d'exercice du droit à l'interruption de carrière de 1/5e que sous la forme d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.
Art. 5.Par dérogation à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, le nombre total de travailleurs pris en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. sera égal, en 2012 et 2013, au nombre de travailleurs, occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.
Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération en 2012 en 2013.
Art. 6.Dans les entreprises, d'autres accords pourront être pris pour le calcul du seuil, pour autant qu'ils soient au minimum équivalents aux dispositions prévues à l'article 5 de la présente convention collective de travail.
En cas de modification de la convention collective de travail n° 77bis pendant la durée de la présente convention, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation évalueront à nouveau les dispositions de l'article 5 et conviendront si nécessaire d'une solution qui demeure conforme à l'esprit de la présente convention.
Art. 7.En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être prises afin d'y remédier.
A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail remplit son rôle légal.
Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se présenter ou se présentent, les délégués syndicaux pourront intervenir.
Art. 8.A l'issue de la période de crédit-temps à temps plein, l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une fonction similaire. CHAPITRE IV. - Relations sociales
Art. 9.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation reconnaissent et soulignent l'importance d'un bon fonctionnement de la concertation sociale au niveau des entreprises individuelles.
Ils s'engagent à exécuter à tous les niveaux les conventions collectives de travail en matière de relations sociales. Si des problèmes se posent dans les entreprises individuelles, si aucune solution n'est trouvée au niveau de l'entreprise, le dossier peut être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.
Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Ceci implique dans le même temps que pour le calcul des proratas en matière de treizième mois, de pécule de vacances et d'avantages extralégaux, les jours durant lesquels les activités syndicales sont exercées (à l'exception des jours de grève) ne seront pas déduits.
Art. 10.Le montant suivant sera versé au fonds pour la formation syndicale; ce montant sera partagé entre les organisations représentant les travailleurs, au prorata de leur représentation au sein du secteur. Pour 2011 et 2012 ce montant est chaque fois de 70.000 EUR. Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation seront tenus de verser ce montant proportionnellement au nombre des membres de leur personnel, exprimé en équivalents d'unités à temps plein, par rapport au total, respectivement le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012.
Un employeur qui relève, le 1er janvier 2011 ou le 1er janvier 2012, de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, est tenu de verser la subvention proportionnelle décrite ci-dessus, pour l'année entière.
Le Groupement belge des Banques d'épargne est mandaté pour encaisser les subventions des entreprises individuelles.
Les subventions seront versées au fonds pour la formation syndicale au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent.
Art. 11.Dans l'article 6 de la convention collective de travail du 2 avril 1981 relative aux facilités de formation syndicale et à l'exercice du mandat de la représentation des travailleurs, ensuite modifié par l'article 19 de la convention collective de travail du 13 mars 1990 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1998, le texte du § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Ce crédit global de jours s'élève pour chaque organisation des travailleurs représentative à sept jours par an pour chaque mandat effectif exercé par un de ses représentants dans les organes précisés à l'article 2. Ce crédit de jours peut également être utilisé par les représentants des travailleurs effectifs et par les suppléants.
Le crédit des jours prévu à l'alinéa précédent peut être reporté d'une année à l'autre de façon à atteindre la moyenne sur la durée des quatre ans du mandat. Il ne vaut pas pour les entreprises pour lesquelles des accords spécifiques ont été conclus en matière de formation syndicale. »
Art. 12.L'article 11 entre en vigueur lors du renouvellement des mandats des représentants des travailleurs dans le cadre des élections sociales 2012. CHAPITRE V. - Mobilité
Art. 13.Les partenaires sociaux signataires conviennent de constituer un groupe de travail dont la mission sera de vérifier les points sur lesquels la convention collective de travail existante du 19 septembre 2001 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs peut être actualisée.
Art. 14.Les partenaires sociaux signataires attirent l'attention sur l'intérêt croissant d'améliorer la mobilité. Ils recommandent aux entreprises d'examiner sérieusement à leur niveau, dans le cadre des initiatives législatives en la matière, la possibilité de formes alternatives de transport, et éventuellement d'élaborer des propres plans de transport, en ce compris les éventuelles possibilités de formes alternatives de travail, comme les horaires flexibles, le télétravail, etc.
Un groupe de travail sera constitué au niveau sectoriel en vue de faire l'inventaire des formes de travail alternatives existantes (télétravail, travail à domicile, travail en bureau satellite,...), ceci dans l'optique du développement d'un cadre sectoriel.
A cet égard, il est possible, dans le cadre de pareils accords propres à l'entreprise, de déroger en plus ou en moins à la réglementation sectorielle définie à la convention collective du 19 septembre 2001 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs.
Ces accords sont conclus avec la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur notifie par écrit son intention de conclure un plan de transport au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Dans les quatorze jours qui suivent la réception de cette notification, le président en remettra une copie aux porte-parole au sein de la commission paritaire.
Art. 15.Les partenaires sociaux qui ont signé cet accord appellent les entreprises, dans le cadre d'une mobilité durable, à promouvoir là où c'est possible l'usage des transports en commun et de fournir les stimulants nécessaires à travers la politique de mobilité de l'entreprise.
C'est ainsi par exemple que l'application du système du tiers payant en cas d'utilisation des transports en commun, peut être encouragée pour autant que le cadre légal et réglementaire permettant ce système, reste en application. CHAPITRE VI. - Pression du travail et stress
Art. 16.Les parties conviennent de continuer début 2012 les activités du groupe de travail qui effectuera une étude sur la pression au travail et la gestion du stress dans le secteur des banques d'épargne.
Ce groupe de travail terminera ses activités avant fin décembre 2012 et s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail qui a été signée le 30 mars 1999 au Conseil national du travail.
Les frais à budgétiser strictement liés à l'exercice de cette étude seront supportés par les employeurs.
Le groupe de travail tiendra compte des caractéristiques propres (par exemple taille) du secteur.
Les résultats de l'étude seront discutés au niveau de l'entreprise (comité PPT) et de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (global). CHAPITRE VII. - Classification des fonctions
Art. 17.Dans le courant de 2011 et 2012 les parties reprendront les activités du groupe de travail sur la classification des fonctions et y poursuivront les discussions en matière d'actualisation ou de reformulation des fonctions qui sont mentionnées à titre d'exemple dans la convention collective de travail du 20 février 1979 applicable au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. CHAPITRE VIII. - Prépension
Art. 18.Les partenaires sociaux conviennent, en exécution de la présente convention collective de travail de conclure une convention collective de travail en matière de prépension par laquelle la prépension conventionnelle demeure possible à partir de l'âge de 58 ans et avec une indemnité complémentaire de 95 p.c. de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage dans les conditions fixées en exécution du Pacte de solidarité entre les générations. CHAPITRE IX. - Mobilité interne
Art. 19.A la suite de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux garantiront aux travailleurs concernés, en cas de la mobilité sans interruption au sein des groupes financiers et dans le respect des dispositions légales, le maintien de l'ancienneté acquise sans perte de droits, ceci pour le calcul d'un délai de préavis éventuel. CHAPITRE X. - Jours de fermeture supplémentaires
Art. 20.L'article 5 de la convention collective de travail du 15 juin 2010 portant fixation des jours de pont pour les années 2011, 2012 et 2013 est remplacé avec effet au 1er janvier 2012 par les dispositions suivantes : «
Art. 5.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges les samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont un jour de pont, un jour férié légal ou un jour de remplacement d'un jour férié légal, ainsi que les samedis qui précèdent immédiatement un dimanche qui est un jour férié. » CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 21.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.
Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2012, sauf pour les dispositions reprises à l'article 5 pour lesquelles une durée plus longue a été explicitement prévue.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypo thécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 Prépension à 58 ans Durant les négociations qui ont mené à la présente convention collective de travail, les organisations représentatives de travailleurs ont exprimé le souhait que lorsqu'un employeur a la possibilité de prendre des initiatives qui conduisent à la prépension à 58 ans, il octroie cette possibilité à tous les travailleurs entrant en considération qui en formulent la demande. La délégation des employeurs est prête à recommander fortement ce souhait, sans que cela puisse prendre la forme d'une obligation, pour la durée de la convention collective de travail visée à l'article 18 et sous toute réserve pour l'avenir.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK