publié le 09 novembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2010
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2010.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 21 décembre 2009 Accord de paix sociale 2010 (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98645/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus et contient les accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail
Art. 3.La convention collective de travail du 18 juin 2009 portant octroi de chèques-repas sera transposée dans une nouvelle convention collective de travail à durée indéterminée à dater du 1er janvier 2010.
Art. 4.La convention collective de travail du 21 mai 2008 concernant le congé d'ancienneté sera transposée dans une nouvelle convention collective de travail à durée indéterminée à dater du 1er janvier 2010.
Art. 5.A l'article 10, § 1er de la convention collective de travail du 9 septembre 1991 fixant l'intervention dans les frais de transport des employés, auparavant modifiée par les conventions collectives de travail du 3 juin 1997 et du 3 juillet 2001, les mots "atteigne ou dépasse 10 km" seront remplacés par les mots "atteigne ou dépasse 5 km" à dater du 1er janvier 2010. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle à temps plein
Art. 6.Le régime de prépension conventionnelle à temps plein, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée depuis lors, sera, conformément à la convention collective de travail du 14 octobre 2009, poursuivi jusqu'au 30 juin 2011, selon les conditions qui avaient déjà été fixées dans cette convention collective de travail.
Art. 7.Le régime de prépension conventionnelle, instauré par la convention collective de travail du 27 juin 2008 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, prolongé par l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mai 2009 et par la convention collective de travail du 14 octobre 2009 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2010. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps
Art. 8.La convention collective de travail du 3 juin 1997 relative à la prépension à mi-temps, modifiée pour la dernière fois par l'article 7 de la convention collective de travail du 12 mai 2009 contenant l'accord de paix sociale et par la convention collective de travail du 14 octobre 2009 concernant la prépension à mi-temps, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010. CHAPITRE VI. - Fonds social de garantie
Art. 9.L'article 3 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendus obligatoires par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 12 mai 2009, est modifié comme suit : "
Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une allocation sociale complémentaire;3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire et des frais de gestion et d'accompagnement aux organisations représentées au sein de la commission paritaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 14 octobre 2009 relative à la prépension conventionnelle et dans la convention collective de travail du 21 décembre 2009 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et à l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990;4° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3, des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", institué par la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses statuts;5° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, dernièrement modifiée par le chapitre IX de la convention collective de travail du 21 mai 2008 en remplacement de la convention collective de travail du 10 septembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007-2008;6° de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle et à l'élaboration des conventions collectives de travail conclues et encore à conclure au sein de la commission paritaire;7° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13, § 4, des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 concernant l'emploi et la formation;8° d'assurer le financement du codex contenant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; 9° de financer la recherche réalisée par les partenaires sociaux du secteur axée sur le développement socio-économique des entreprises de l'habillement et de la confection, aussi bien sur le plan national que mondial en vue de la politique sectorielle à mener.".
Art. 10.A l'article 13 des mêmes statuts, la date du 30 juin 2010 est remplacée par celle du 30 juin 2011.
Art. 11.L'article 14 des mêmes statuts est remplacé par la disposition suivante : "Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2011, les cotisations patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des employés.". CHAPITRE VII. - Formation et emploi
Art. 12.La convention collective de travail du 15 juillet 2005 concernant la formation et l'emploi est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2010.
Par conséquent, la convention collective de travail du 4 septembre 2007 concernant la formation et l'emploi, modifiée pour la dernière fois à l'article 11 de la convention collective de travail du 12 mai 2009, est adaptée. CHAPITRE VIII. - Application sectorielle des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater
Art. 13.Ce chapitre réfère aux conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps. Il contient le complément sectoriel de différentes dispositions des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater précitées pour la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Art. 14.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater précitées, est maintenue à cinq ans pour tous les employés. § 2. Les employés qui, en application de l'article 3 précité, prennent du crédit-temps pour une période supérieure à un an, peuvent, à partir de la deuxième année, uniquement le faire par période minimum d'un an.
Art. 15.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 15 des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater est porté à 8 p.c.
Pour le calcul de ce seuil, toutes les formes de crédit-temps dans le cadre des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater sont prises en considération, hormis le crédit-temps des ouvriers/ouvrières qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus.
Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail.
L'application des modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où il existe déjà un accord d'entreprise.
Art. 16.Vu l'article 14bis des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail, il a été convenu qu'au sein de la commission paritaire des efforts seraient fournis pendant la durée de la présente convention collective de travail afin d'éviter que le recours à la notion de "fonction clé" n'aboutisse systématiquement au refus du droit d'accès au crédit-temps pour les employés de 55 ans ou plus qui exercent une fonction clé. CHAPITRE IX. - Allocation complémentaire de sécurité d'existence
Art. 17.A l'article 2 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 12 mai 2009, les mots "du 11 décembre 2007" sont remplacés par "du 14 octobre 2009 concernant la prépension conventionnelle et la convention collective de travail du 21 décembre 2009 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté.".
Art. 18.A l'article 3 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 12 mai 2009, les quatrième, cinquième et sixième paragraphes sont adaptés comme suit : "§ 4. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 4.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 50 ans, mais de moins de 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour la prépension, conformément à la convention collective de travail concernant la prépension conventionnelle conclue le 14 octobre 2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ou la convention collective de travail du 21 décembre 2009 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté.
Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de deux ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de cinq ans au moins au cours des dix dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 5. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 5.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour la prépension conformément à la convention collective de travail concernant la prépension conventionnelle conclue le 14 octobre 2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ou la convention collective de travail du 21 décembre 2009 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté.
Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de deux ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de cinq ans au moins au cours des dix dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 6. Le montant forfaitaire par paiement s'élève à 82,63 EUR par mois durant les trois premiers mois de chômage indemnisé ininterrompu.
Il est octroyé un paiement forfaitaire de 247,89 EUR par période supplémentaire prouvée de trois mois de chômage indemnisé ininterrompu jusqu'à ce que le droit soit épuisé.
Il n'est pas octroyé de montants autres que les montants forfaitaires de 82,63 EUR et de 247,89 EUR; c'est-à-dire qu'un employé licencié, qui peut justifier d'une période de chômage excédant la durée minimum mais non d'une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n'aura pas droit à un montant supplémentaire.".
Art. 19.A l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 12 mai 2009, la date d'expiration est remplacée par la date du 31 décembre 2010. CHAPITRE X. - Allocation sociale complémentaire
Art. 20.La convention collective de travail du 15 juillet 2005 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 12 mai 2009, est remplacée par une nouvelle convention collective de travail dont le nouveau contenu est le suivant : "Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 12 mai 2009, le montant de l'allocation sociale complémentaire qui est octroyé chaque année aux ayants droit est fixé comme suit : - en 2010 : 135,00 EUR pour les employés qui satisfont aux conditions de l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 des statuts susmentionnés; - en 2010 : 37,18 EUR pour les employés qui sont restés au chômage complet et ininterrompu tel que défini à l'article 6, § 4, des statuts susmentionnés.". CHAPITRE XI. - Actualisation de la classification de fonctions
Art. 21.Il a été convenu de décrire et d'insérer dans la grille des salaires les fonctions complémentaires suivantes pendant la durée de la présente convention collective de travail : "employé à la rédaction de factures complexes". CHAPITRE XII. - Périodes d'essai
Art. 22.Une nouvelle période d'essai ne peut être prévue dans les contrats de travail à durée indéterminée qui suivent immédiatement un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de remplacement d'au moins six mois qui concernait le même travail. CHAPITRE XIII. - Paix sociale
Art. 23.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les employés ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET