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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 18 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204799
pub.
18/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 13 janvier 2010 Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99218/CO/152)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" créé par la convention collective de travail du 26 avril 1978 (arrêté royal du 5 juillet 1978, Moniteur belge du 12 septembre 1978) conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, est dissout avec effet au 31 décembre 2009 et mis en liquidation.

Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs : Mme Bénédicte Beauduin M. Rudi Warson M. Frans Dirix Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.

Art. 4.Les droits et obligations communs - existant en date du 31 décembre 2009 - du fonds visé à l'article 2, seront transférés d'une part au "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" et d'autre part au "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communautés française et germanophone". Les fonds nommés seront instaurés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Art. 5.L'actif commun et le passif commun existant en date du 31 décembre 2009 du fonds visé à l'article 2 seront transférés au "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" et au "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communautés française et germanophone" selon clé de répartition suivante : - 65,28 p.c. de l'actif et du passif du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" seront transférés au "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre"; - 34,72 p.c. de l'actif et du passif du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" seront transférés au "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communautés française et germanophone".

Art. 6.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs doivent avoir obtenu l'approbation du réviseur mandaté quant à la régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes repris à l'article 4 et l'article 5.

Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre la présente disposition sont pris en charge par le fonds en liquidation visé à l'article 2.

Art. 7.Les liquidateurs transmettent un rapport au Ministre de l'Emploi.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de la signature et se termine dès l'exécution des articles 6 et 7 et au plus tard le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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