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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 10 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012292
pub.
10/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2005-2006.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 24 juin 2005 Conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2005-2006 (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76277/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.A partir du 1er janvier 1989 les fonctions sont classées comme suit en sept catégories : Catégorie I : - l'écôtage du tabac; - la manutention légère, l'alimentation et l'évacuation aux diverses machines, y compris le ramassage et tous autres travaux légers non spécifiés dans d'autres catégories.

Catégorie II : - le pesage aux empaqueteuses de tabac à fumer non rapides (moins de soixante tours par minute).

Catégorie III : - la conduite de machines à cigarettes, de machines à confectionner les filtres et assembleuses, de machines à empaqueter et/ou emballer et/ou cellophaner et/ou farder à l'exclusion de leur entretien technique; - le pesage aux empaqueteuses de tabac à fumer rapides (minimum soixante tours par minute).

Catégorie IV : - la conduite de machines à empaqueter et/ou emballer et/ou cellophaner et/ou farder avec intervention dans l'entretien technique; - des travaux de manutention lourds, c'est-à-dire ceux exigeant un effort physique moyen de façon continue ou un effort important de façon discontinue; - les travailleurs convoyeurs n'ayant pas la responsabilité de la tournée et de l'encaissement.

Catégorie V : - la conduite de machines de préhumidification, d'humidification, de sauçage et de mélange; - la conduite de hachoirs; - la conduite d'installations de battage; - la conduite de machines à cigarettes, de machines à confectionner les filtres et assembleuses, avec intervention dans l'entretien technique; - la conduite de camions et d'auto-élévateurs; - les travailleurs-chauffeurs et/ou convoyeurs ayant la responsabilité de la tournée et de l'encaissement.

Catégorie VI : - la conduite de torréfacteurs et de machines à affûter.

Catégorie VII : - les travailleurs-mécaniciens, mécaniciens-régleurs, électriciens et soudeurs. CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités A. Salaires horaires minimums

Art. 3.Compte tenu de l'augmentation salariale de 0,06 EUR au 1er avril 2005, à appliquer aux salaires conventionnels en vigueur et aux salaires effectivement payés, les salaires horaires minimums pour une semaine de travail de 36 heures 30 s'élèvent au 1er avril 2005 à :

Categorieën

Minimumuurlonen

Catégories

Salaires horaires minimums

I

12,2200

I

12,2200

II

12,2735

II

12,2735

III

12,4945

III

12,4945

IV

12,8160

IV

12,8160

V

12,9460

V

12,9460

VI

13,0825

VI

13,0825

VII

13,2465

VII

13,2465


Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du premier trimestre 2005, à savoir 114,72.

Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés chaque fois de 0,06 EUR/l'heure aux dates énumérées ci-après : - le 1er juillet 2005 et - le 1er avril 2006.

Une troisième augmentation salariale de maximum 0,02 EUR est prévue au 1er octobre 2006 sur base d'une augmentation de l'index estimée à 3,3 p.c. pour la période allant du 1er janvier 2005 jusqu'au 1er octobre 2006.

En cas de dépassement au 1er octobre 2006 des 3,3 p.c. sur la période précédemment citée, la troisième augmentation salariale sera en tout ou en partie octroyée.

En cas de contestation, les partenaires sociaux prendront la décision définitive.

B. Heures supplémentaires

Art. 4.A partir du 1er janvier 1997, les heures supplémentaires faites par des travailleurs à temps plein dues à un surcroît extraordinaire de travail peuvent, à la demande des travailleurs concernés, être converties en repos compensatoire en concertation avec l'employeur.

Toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire au taux de 50 p.c. donne droit à un repos d'une demi-heure; toute heure donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 p.c. donne droit à un repos d'une heure; dans le premier cas cité ceci représente une récupération d'une heure et demie, dans le dernier cas cité, une récupération de deux heures; ces récupérations sont payées au tarif horaire normal sans paiement du sursalaire.

Le moment du repos compensatoire est fixé en concertation avec l'employeur; ce repos compensatoire doit être pris en tout cas endéans les trois mois, à compter à partir du moment de la prestation des heures supplémentaires.

C. Salaire des jeunes travailleurs

Art. 5.A partir du 1er avril 2001, tous les jeunes travailleurs de moins de 20 ans ont droit au salaire à 100 p.c. pour autant qu'ils soient liés à l'entreprise par n'importe quel contrat depuis plus de trois mois; pour les trois premiers mois, ils ont droit à 90 p.c. du salaire.

Art. 6.Les salaires réduits aux pourcentages visés à l'article 5 constituent des salaires horaires minimums d'apprentissage.

Les jeunes travailleurs qui ont atteint le degré de capacité requis ont droit, quel que soit leur âge, au salaire complet des travailleurs de la même catégorie tels que mentionnés à l'article 3.

D. Salaires des stagiaires

Art. 7.A partir du 1er janvier 1991, le salaire horaire des stagiaires est fixé à 100 p.c.

E. Travail en équipes

Art. 8.Lorsque le travail est organisé en équipes successives de jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à un supplément de 10 p.c. calculé sur la base du niveau de salaire en vigueur dans l'entreprise. En outre, il leur est octroyé un supplément fixe par heure de prestations, dont le montant est fixé à 0,3205 EUR au 1er avril 2005.

Ce supplément fixe correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du premier trimestre de 2005, à savoir 114,72.

Le montant du supplément fixe, après adaptation à l'indice des prix à la consommation, est augmenté de 0,1200 EUR par heure de prestations depuis le 1er octobre 1979, si à ce moment-là un régime de travail de trente-sept heures trente minutes par semaine était applicable. Si, au 1er octobre 1979 un régime de travail de trente-sept heures trente minutes par semaine, diminuées de quarante-cinq minutes par deux semaines, était applicable, le montant de ce supplément fixe par heure de prestations, après adaptation à l'indice des prix à la consommation, est augmenté de 0,0870 EUR depuis le 1er octobre 1979.

A partir du 1er septembre 1981, il est possible, en ce qui concerne la durée du travail pour le travail en équipes, de choisir entre : - le maintien de la durée du travail existante avec une compensation salariale de 2,63 p.c. sur base du salaire réel; - une réduction de la durée du travail de vingt-deux minutes trente secondes par semaine (ou quarante-cinq minutes par deux semaines, etc.) avec une compensation salariale de 1,64 p.c. sur base du salarie réel.

A partir du 1er octobre 1983, une réduction proportionnelle est prévue en matière de durée du travail pour le travail en équipes, sans que les limites hebdomadaires suivantes ne puissent être dépassées sur base annuelle : 36 h. 30 min. 47 sec; 36 h. 8 min. 53 sec; 35 h. 46 min. 55 sec.

A partir du 1er octobre 1986, une réduction proportionnelle est prévue en matière de durée du travail pour le travail en équipes, sans que les limites hebdomadaires suivantes ne puissent être dépassées sur base annuelle : 36 h. 1 min. 8 sec; 35 h. 39 min. 32 sec; 35 h. 17 min. 53 sec.

Les modalités d'application de cette réduction de la durée du travail sont réglées au niveau de l'entreprise, compte tenu des impératifs économiques des entreprises.

Ce régime ne porte pas préjudice à l'article 5.

F. Travail de nuit

Art. 9.Un supplément de 15 p.c. du salaire calculé sur base du niveau de salaire en vigueur dans l'entreprise est payé pour le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures.

G. Mutations fortuites et temporaires

Art. 10.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la catégorie à laquelle il appartient. CHAPITRE IV. - Emploi A. Sécurité d'existence

Art. 11.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un système de mise au travail par roulement.

En cas de chômage partiel ou accidentel, les travailleurs comptant six mois d'ancienneté au moins dans l'entreprise ont droit à une indemnité de sécurité d'existence qui s'élève à 5,7080 EUR par jour de chômage à partir du 1er avril 2005.

Ce montant correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du premier trimestre 2005, à savoir 114,72.

Art. 12.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à l'article 11 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour habituel du paiement des salaires dans l'entreprise.

Art. 13.Les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise mise partiellement ou totalement en chômage et qui refusent de travailler dans une autre section au cours de cette période de chômage, avec maintien de leur salaire, sont exclus du bénéfice des indemnités.

B. Prime de départ

Art. 14.Sans préjudice des règlements plus favorables qui existent sur le plan des entreprises, l'employeur paie, en outre, en cas de licenciement pour manque travail, aux travailleurs licenciés une prime de départ calculée en fonction des années de service et sur base du gain horaire moyen de l'ouvrier, comme prévu ci-après :

Dienstjaren in de onderneming

Premie geldend aan het uurloon van

Années de service dans l'entreprise

Prime correspondant au salaire horaire de

van 1 tot 2 jaar

1 week

de 1 à 2 ans

1 semaine

van 3 tot 4 jaar

2 weken

de 3 à 4 ans

2 semaines

van 5 tot 6 jaar

4 weken

de 5 à 6 ans

4 semaines

van 7 tot 8 jaar

5 weken

de 7 à 8 ans

5 semaines

van 9 tot 10 jaar

6 weken

de 9 à 10 ans

6 semaines

van 11 tot 12 jaar

7 weken

de 11 à 12 ans

7 semaines

van 13 tot 14 jaar

8 weken

de 13 à 14 ans

8 semaines

van 15 tot 19 jaar

9 weken

de 15 à 19 ans

9 semaines

20 jaar en meer

10 weken

20 ans et plus

10 semaines


Art. 15.§ 1er. Cette prime de départ n'est pas due en cas de licenciement résultant de l'attitude de l'ouvrier, notamment s'il refuse d'accepter un autre emploi convenable dans l'entreprise, moyennant maintien de son salaire; est réduite de moitié pour les travailleurs licenciés refusant une offre formulée par l'employeur, en vue de leur reclassement dans un emploi convenable dans une autre entreprise de la région. Les travailleurs qui, par contre, acceptent le nouvel emploi ainsi offert, ont droit à toute la partie de la prime couvrant la période d'inoccupation provisoire et à la moitié de la partie restant due après l'occupation du nouveau poste. § 2. A partir du 1er janvier 2001, les travailleurs licenciés pour manque de travail ont droit au solde de la prime de départ qui est octroyée après expiration du délai de préavis.

C. Travail à temps partiel

Art. 16.A partir du 1er janvier 1997, les demandes de travail à temps partiel à titre volontaire sur base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise.

D. Travail intérimaire

Art. 17.A partir du 1er janvier 1997, outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet.

E. Contrats de travail de durée limitée et de travail intérimaire

Art. 18.A partir du 1er janvier 1997, les employeurs s'engagent à appliquer strictement les dispositions légales en la matière et à fournir les renseignements nécessaires au niveau de l'entreprise, au cas où de telles embauches s'avéreraient nécessaires.

F. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier 1999

Art. 19.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs en la matière.

Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.

En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.

G. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le 1er janvier 1999

Art. 20.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, telle que prévue à l'article 28bis du Règlement général pour la protection du travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs en collaboration avec le médecin du travail de dresser un inventaire des risques qui peuvent occasionner le stress.

Sur base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.

A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs.

Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis du service médical du travail et du service de prévention et de protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles s'avéreront nécessaires.

Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. CHAPITRE V. - Formation A. Formation permanente

Art. 21.§ 1er. A partir du 1er janvier 1999 le secteur utilisera 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des travailleurs appartenant aux groupes à risque, tels que décrits par la convention collective de travail en vigueur conclue en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Un rapport sur l'utilisation des 0,10 p.c. sera transmis au "Fonds social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.

Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de l'évaluation de l'utilisation.

Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,10 p.c. de la masse salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur des groupes à risque, le conseil d'administration du fonds utilisera la différence après détermination par le conseil de la destination de cet argent. § 2. A partir du 1er janvier 2001 le secteur dans sa totalité et par entreprise utilisera 0,30 p.c. de la masse salariale en faveur de la formation des travailleurs, en tenant compte des besoins réels et effectifs des entreprises.

Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis chaque année au conseil d'entreprise au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.

B. Droit à la formation individuelle

Art. 22.A partir du 1er janvier 2004 le travailleur a droit à une journée de formation payée par an; les modalités d'application et les possibilités de formation seront examinées au sein de la commission de qualité. CHAPITRE VI. - Commission qualitative

Art. 23.A partir de l'an 2001 une commission qualitative est instaurée pour une durée illimitée, composée paritairement de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales non occupés dans le secteur du tabac.

La commission est responsable pour la rédaction d'un rapport concernant les résultats de l'exécution et du suivi des aspects qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail en vigueur.

Pour les années 2005-2006 la commission est chargée des trois missions suivantes : - le suivi continu de la politique de stress telle que prévue dans la recommandation dont question à l'article 20 de la présente convention collective de travail; - être responsable de l'application qualitative, du contrôle et de la procédure de sanction du droit à la formation pendant un jour par an pour chaque travailleur, instauré le 1er janvier 2004 par convention collective de travail du 13 juin 2003 et du 22 septembre 2004 pour les années 2003-2004 relative aux conditions de travail dans les trois secteurs de l'industrie du tabac, en tenant compte des rapports déposés par les entreprises au sujet de l'application de ce droit pendant l'année civile 2004; - l'examen sur la nécessité, l'opportunité d'une assurance d'hospitalisation et les frais y afférents et sur la perte de revenus lors d'une maladie de longue durée.

La commission qualitative transmettra ses conclusions aux partenaires sociaux au plus tard à la fin du mois de décembre 2006. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté

Art. 24.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003, le congé d'ancienneté est fixé à : - 1 jour de congé pour 4 à 8 années de service; - 2 jours de congé pour 9 à 13 années de service; - 3 jours de congé pour 14 à 18 années de service; - 4 jours de congé pour 19 à 23 années de service; - 5 jours de congé pour 24 à 28 années de service; - 6 jours de congé pour 29 à 32 années de service; - 7 jours de congé pour 33 à 36 années de service; - 8 jours de congé pour 37 années de service et plus.

Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les dispositions légales concernant les jours fériés légaux.

Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile durant laquelle l'ancienneté est atteinte. § 2. A partir du 1er janvier 2001, le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté : ceci implique : - que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un emploi à temps plein. CHAPITRE VIII. - Jour de carence

Art. 25.A partir du 1er avril 1989, le jour de carence prévu par l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail, est supprimé et tombe à charge de l'employeur. CHAPITRE IX Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 26.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés, ainsi que les suppléments salariaux et les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 novembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs, rattachant les salaires et les indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin 1973, publié au Moniteur belge du 6 septembre 1973. CHAPITRE X. - Disposition particulière

Art. 27.La présente convention collective de travail exclut toutes revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale.

Art. 28.La convention collective de travail du 20 janvier 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1990 (Moniteur belge du 9 mai 1990) est abrogée. CHAPITRE XI. - Durée - Validité

Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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