publié le 07 novembre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative aux groupes à risque - (effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (1)
10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative aux groupes à risque (exécution du chapitre VIII, section 1re de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer) - (effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative aux groupes à risque (exécution du chapitre VIII, section 1re de la loi programme du 27 décembre 2006) - (effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Groupes à risque (exécution du chapitre VIII, section 1re de la loi programme du 27 décembre 2006) - (effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83795/CO/128.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2007 et 2008 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.
Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.
Le développement des projets, la coordination, le règlement des coûts et l'établissement des rapports sont confiés à la fédération patronale.
Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre de la présente convention collective de travail, compte tenu de la pression concurrentielle qui est exercée sur le secteur : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'occupation est menacée par suite d'un manque de formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les opérateurs CAD-CAM.
Art. 5.Cette cotisation est perçue par l'Unitan ASBL, rue des Tanneurs 140, à 7730 Estaimbourg. Les fonds perçus seront gérés paritairement.
La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. ne peut pas dépasser la totalité des recettes.
Art. 6.Une évaluation sera effectuée chaque année, au sein de la sous-commission paritaire, à propos des initiatives de formation existantes et des affectations, comme prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Concernant la formation (point 3 de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre générations, notamment l'article 30, modifié par la loi du 17 mai 2007), le secteur réalisera annuellement une augmentation du taux de participation aux formations de 5 points de pourcentage.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN