publié le 29 octobre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification
10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 3 mai 2007 Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83427/CO/121)
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 2006 (Moniteur belge du 29 mars 2006), est modifié comme suit : Catégorie 1.A : Le premier paragraphe de la catégorie 1.A Nettoyage habituel est modifié comme suit : « Personnel occupé au nettoyage de bureaux, de laboratoires, d'écoles, de magasins, d'habitations privées, de salles de spectacles, de bureaux administratifs et de salles d'attente des hôpitaux généraux, spécialisés et psychiatriques et des maisons de soins psychiatriques, etc. » Un nouveau paragraphe est ajouté à la catégorie 1.A Nettoyage habituel : « Les opérateurs d'auto-laveuses relèvent de la catégorie 1.A Nettoyage habituel, néanmoins, le site du travail permet éventuellement l'octroi d'une autre catégorie que la catégorie 1.A. » Catégorie 1.B : La dernière phrase de la catégorie 1.B est modifiée comme suit : « Personnel occupé au nettoyage des centres fermés pour illégaux et des centres pour sans-abris. » Catégorie 1.C : Entre le 1er et le 2e paragraphe de la catégorie 1.C est introduit un nouveau paragraphe 2 : « Les règles suivantes s'appliquent pour les travaux spéciaux dans les métros : - Le curage des avaloirs : catégorie 1.C + prime d'insalubrité; - Le nettoyage des faux plafonds : catégorie 3.B; - Le nettoyage de revêtements métalliques : catégorie 3.B si la hauteur dépasse 2 mètres et nécessite l'emploi d'échelles, échafaudages, etc.; - Le lavage des vitres (y compris les verres fumés et les cloisons et portes vitrées) : catégorie 4; - Les travaux de nuit s'effectuant lors d'une coupure de courant (par exemple : de 1 à 4 heures). Ces travaux sont payés en catégorie 1.C plus prime de nuit à raison d'un forfait de 7,4 heures par prestation.
Ce qui précède ne signifie pas que les travailleurs ne peuvent pas être occupés à d'autres tâches sur le même chantier pour compléter la prestation jusqu'à 7,4 heures; - Les interventions d'urgence et les heures supplémentaires : En dehors du cadre des travaux réguliers prévus et planifiés, il existe 2 catégories d'heures supplémentaires : - entre 6 h et 22 h, les heures sont payées suivant les modalités prévues dans la convention collective de travail; - entre 22 h et 6 h, les mêmes modalités sont d'application; en outre, une prime forfaitaire de départ de 14,95 EUR liée à l'indice santé comme les salaires est octroyée. - L'enlèvement des déchets sur les voies de pré-métro est payé en catégorie 3.B. » Catégorie 2.A Nettoyage mi-lourd : Le premier paragraphe de la catégorie 2.A est complété comme suit : « Il peut être fait usage de matériel dit mi-lourd, tels que des nettoyeurs haute pression qui dépassent une puissance de 3 KW et produisent une pression de plus de 150 bars, sans pour autant produire une haute pression industrielle (+ 10 KW et + 250 bars). » Entre le 1er et le 2e paragraphe de la catégorie 2.A, il est introduit un nouveau paragraphe : « Répond, à titre d'exemple, à la combinaison des facteurs énumérés dans le premier paragraphe : le nettoyage interne de hottes, fours et congélateurs industriels. » Catégorie 2.F Une nouvelle catégorie 2.F est introduite entre les catégories 2.E et 3.A : « Personnel occupé au nettoyage de conteneurs IBC et de fûts en PE. » Catégorie 4 La catégorie 4 est complétée par le paragraphe suivant : « Pendant la durée de la formation subventionnée par le Centre de formation du nettoyage (neuf mois) les élèves seront payés suivant le barème de la catégorie 1.A. Attention : le paiement d'un laveur de vitres en formation dans la catégorie 1.A est exclusivement possible dans le cadre d'une formation subsidiée par l'ASBL Centre de formation du nettoyage.
Après une formation réussie et jusqu'au 11e mois d'ancienneté, le travailleur a droit au salaire de la catégorie 4.B, du 12e au 17e mois d'ancienneté, il recevra le salaire de la catégorie 4.C et à partir du 18e mois d'ancienneté, celui de la catégorie 4.D. »
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN