publié le 05 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la formation
10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 mai 2005 Formation (Convention enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 75927/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque Cotisation pour les groupes à risque
Art. 2.En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi avec application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 1er août 1996), la perception de 0,15 p.c., prévue dans l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (article 9), enregistrée le 3 octobre 2003 sous la référence 67888/CO/112 et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent a la Ministre de l'Emploi d'exempter en 2005 et 2006 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi".
Définition des groupes à risque
Art. 3.Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les personnes avec un handicap de travail, les allochtones, les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les jeunes en formation (alternée), les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.
Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des dispositions dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et l'article 2 de la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la sécurité d'emploi).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM. Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure existante d'EDUCAM. Cette cellule doit orienter ses travaux spécifiquement sur le groupe cible, à savoir les chômeurs complets du "Fonds social des entreprises de garage" et les ouvriers frappés par des restructurations.
Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.
Les partenaires sociaux s'engagent à ce que la possibilité de constituer une base de données reprenant les employeurs du secteur, soit examinée au sein des instances d'EDUCAM et en tenant compte des moyens disponibles.
La cellule sectorielle pour l'emploi tentera d'assumer une tâche de coordination : les instruments existants tels que le placement, le conseil carrière, l'outplacement et la reconnaissance de compétences acquises peuvent être intégrés dans ses activités. L'objectif final est d'assurer le meilleur accompagnement possible des ouvriers à l'aide des instruments existants.
Système de formation en alternance
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette fin, les projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de coopération avec l'enseignement à horaire réduit et l'apprentissage des classes moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, cette approche bénéficiera d'une diffusion nationale. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente Cotisation pour la formation permanente
Art. 5.En outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,55 p.c. sur les salaires bruts, prévue à l'article 5 de la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la formation, conclue pour une durée indéterminée.
Missions d'EDUCAM
Art. 6.La mission de base d'EDUCAM consiste à appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : - examiner des besoins de qualification et de formation; - développer des projets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - assurer la surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur; - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des services EDUCAM, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Commission paritaire des entreprises de garage et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'EDUCAM et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - intensifier la collaboration entre EDUCAM et le secteur des employés (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et les employés; - tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprises (voir aussi l'article 8 de la présente convention); - l'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans l'élaboration d'un plan de formation et la gestion des compétences dans les entreprises; - assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation permanente; - autres initiatives de formation à définir par le secteur.
Crédit-formation
Art. 7.A partir du 1er janvier 2004, un droit collectif à la formation sera constitué à raison de quatre heures par trimestre par ouvrier : le crédit-formation.
Ce crédit-formation est pour l'entreprise l'objectif fixé par convention collective de travail pour assurer la formation permanente des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marche de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.
Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur base de données BCSS les plus récentes au 30 juin.
Exemple : une entreprise pour laquelle les données BCSS renseignent 10 ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit formation de 4 heures x 4(trimestres) x 10(ouvriers) = 160 heures.
Chaque année, au cours du quatrième trimestre, EDUCAM communique le crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut pas être transféré d'une année à l'autre.
On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de formation suivies par le/les ouvrier(s). Seules les formations certifiées par EDUCAM sont prises en compte. EDUCAM gère le crédit-formation.
La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de l'entreprise dont question à l'article 8 et doit être répartie au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers.
Le soutien pour les formations agréées est lié au respect des obligations conventionnelles en matière de formation.
Plans de formation d'entreprise
Art. 8.Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et employés confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel.
Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent, dans le cadre de la convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la fonction représentative, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juillet 2003 et publiée au Moniteur belge du 18 septembre 2003, établir leur plan de formation d'entreprise.
Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à EDUCAM chaque fois avant le 15 février de l'année considérée.
Ce plan tiendra compte des besoins de formation existant chez les travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration avec EDUCAM. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la commission paritaire.
EDUCAM a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les entreprises à rédiger un plan de formation et, partant, d'accroître la qualité de ces plans.
Outre l'agrément de formations, EDUCAM doit également élaborer un système et une procédure de certification pour les travailleurs.
Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation. CHAPITRE IV. - Validité Durée
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée par chaque organisation signataire moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de ladite commission paritaire.
Ce préavis ne pourra prendre effet qu'à partir du 1er juillet 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE