publié le 18 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc
10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conven-tions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 200527 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 11 mai 2005 Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 24 juin 2005 sous le numéro 75367/CO/102.06) Ier. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
II. Salaires
Art. 2.Le salaire horaire minimum ainsi que les salaires réels des ouvriers sont augmentés de : - 0,3989 EUR/heure au 1er février 2005; - 0,0739 EUR/heure au 1er février 2006.
Le salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé de 21 ans et plus et avec 1 an d'ancienneté s'élève au 1er février 2005, dans le cadre de la semaine de trente-sept heures à 14,3553 EUR. Les ouvriers nouvellement engagés reçoivent 90 p.c. les 6 premiers mois, et après 6 mois, 95 p.c. du salaire horaire minimum ou, après évaluation positive, du salaire de la classification; après un an, l'ouvrier reçoit 100 p.c. du salaire de la classification.
Art. 3.Les salaires des ouvriers de moins de 21 ans sont fixés, suivant leur âge, aux pourcentages cités ci-après du salaire des ouvriers de la catégorie à laquelle ils appartiennent : jusqu'à et y compris 18 ans : 70 p.c.; à partir de 19 ans : 80 p.c.; à partir de 20 ans : 90 p.c.
Cependant, les porteurs d'un diplôme A3 et/ou B2, reçoivent à partir de 20 ans, 100 p.c. du salaire de la catégorie.
Les salaires des jeunes ouvriers embauchés pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent au pourcentage suivant du salaire minimum : moins de 18 ans : 60 p.c.; à partir de 18 ans : 70 p.c.
Art. 4.Les salaires minima du personnel de propriété se montent, à partir du 1er février 2005, à 10,4872 EUR. Les salaires minima du personnel de nettoyage s'élèvent à 9,6550 EUR à partir du 1er février 2005. Ces salaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire horaire moyen. III. Indexation
Art. 5.L'augmentation liée à l'indice des prix à la consommation 116,68 aura lieu au plus tard au 1er février 2006.
IV. Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation
Art. 6.Les salaires visés à l'article 2, 3 et 4 sont liés à l'indice santé des prix à la consommation, fixé par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.
Art. 7.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 114,39.
Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires et primes d'équipes payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.
Les diminutions résultant d'une baisse de l'indice ne sont appliquées que lorsque l'indice descend d'une demi tranche au-dessous de la valeur ayant provoqué les augmentations.
Les indices qui entraînent une majoration sont fixés comme suit : 116,68 - 119,01 - 121,39 - etc.
Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : 107,79 - 112,15 - 114,39
Art. 8.Les modifications résultant de l'application des articles 5 et 6 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a donné lieu à l'adaptation des salaires et des primes d'équipes.
V. Primes d'équipes
Art. 9.Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes successives, une prime d'équipes calculée sur le salaire horaire moyen augmenté de 0,1896 EUR, est octroyée de : - Pour l'équipe du matin : 4 p.c.; - Pour l'équipe de l'après-midi : 7,550 p.c.; - Pour l'équipe de nuit : 27 p.c..
Le salaire horaire augmenté précité s'élève à 15,3619 EUR au 1er février 2005, composé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 91,0340 EUR : 6 = 15,1723 EUR 15,1723 EUR + 0,1896 EUR = 15,3619 EUR Ce salaire horaire augmenté est recalculé à chaque modification des salaires horaires.
VI. Travail du samedi
Art. 10.Les ouvriers reçoivent, pour le travail du samedi, à partir de 6 heures, une prime égale à 80 p.c. du salaire de base par heure de prestation.
VII. Heures supplémentaires
Art. 11.La limite des heures supplémentaires est relevée à 130 heures à partir du 1er février 2005.
VII. Rappel au travail
Art. 12.A partir du 1er février 1999, en cas de rappel au travail une prime d'un montant de 17,35 EUR est accordée par rappel.
VIII. Prime de fin d'année
Art. 13.Les ouvriers inscrits au 30 novembre dans l'entreprise et qui n'ont pas donné personnellement un préavis, ont droit à une prime de fin d'année.
Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à : - 1 504,31 EUR pour 2005; - 1 547,32 EUR pour 2006.
En cas d'incapacité de travail, la première année est assimilée à des journées travaillées et donne droit à la prime de fin d'année.
La prime de fin d'année est payée à raison d'un douzième par mois travaillé : a) aux ouvriers qui, dans les douze mois précédant le 30 novembre : 1° sont pensionnés;2° ont reçu leur préavis pour des raisons économiques;3° ont été embauchés.b) aux ayants droit des ouvriers qui sont décédés dans les douze mois précédant le 30 novembre. IX. Jours de congés d'ancienneté
Art. 14.Les ouvriers reçoivent, par année de prestation à temps plein, 0,25 sur leur solde jour de congé d'ancienneté et, par unité entière, un jour de congé d'ancienneté, avec un maximum de 5 jours.
Pour les travailleurs à temps partiel, le 0,25 de solde annuel jour de congé d'ancienneté sera proportionnel à la durée de travail et à la période.
Le paiement s'effectue au moment où les jours sont pris.
Ces jours de congé ne peuvent pas être rapportés à l'année civile suivante.
Les travailleurs reçoivent et conservent leur ancienneté sur la base du régime d'emploi pendant la période prestée.
X. Prime syndicale
Art. 15.Moyennant respect de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs versent à partir de 2001 une cotisation patronale de 99,16 EUR, multipliée par le nombre moyen des ouvriers mis au travail l'année précédente.
Les versements s'effectuent d'un commun accord entre chaque employeur intéressé et les organisations syndicales concernées, au plus tard le 15 juin de l'année en cours.
XI. Sécurité d'emploi
Art. 16.a) Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques ou techniques pendant la durée de la présente convention collective de travail. b) Avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques, les employeurs essaieront de replacer les personnes concernées dans d'autres divisions de l'entreprise ou feront appel au chômage partiel.c) S'il faut procéder malgré tout à des licenciements pour des raisons économiques, les employeurs s'engageront à entrer préalablement en contact avec les organisations syndicales.d) La sécurité d'emploi NZM GRIT est garantie jusqu'au 31 janvier 2007. XII. Jour de carence
Art. 17.Le jour de carence est supprimé pendant la durée de la présente convention collective de travail.
XIII. Chèques repas
Art. 18.La cotisation patronale dans les chèques repas s'élève à partir du 1er avril 2005 à 4,86 EUR par jour presté. La cotisation du travailleur s'élève à partir de cette date à 1,14 EUR de telle sorte que la valeur nominale du chèque repas est portée à 6 EUR. XIV. Emploi
Art. 19.Les embauches effectuées en vertu des accords successifs sur l'emploi restent acquises et bénéficient du régime de sécurité d'emploi visé au chapitre XI ci-dessus.
XV. Promotion de l'emploi
Art. 20.L'employeur est d'accord de déclarer d'abord les vacatures d'emploi au sein de l'entreprise.
Les vacatures seront communiquées au niveau interne 14 jours avant la publication.
XVI. Indemnité de départ
Art. 21.Une indemnité de départ égale à 22,31 EUR par année de service dans le secteur est octroyée aux ouvriers partant en pension ou en prépension et ayant au moins 15 ans d'ancienneté de service.
XVII. Crédit-temps
Art. 22.A partir de l'année 2002, les deux parties seront d'accord avec la convention collective de travail n° 77bis et ter concernant le système de crédit-temps. La durée du crédit-temps reste 1,5 ans.
Le pourcentage de travailleurs qui peuvent bénéficier du règlement s'élève à : 5 p.c. du nombre de travailleurs sous l'âge de 50 ans pour les demandes des travailleurs sous l'âge de 50. 5 p.c. et augmentable jusqu'à 10 p.c. à condition qu'une solution organisationnelle soit trouvée pour le nombre de travailleurs au-dessus de l'âge de 50 ans pour les demandes des travailleurs de plus de 50 ans.
Art. 23.Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi, peuvent réclamer toutes les primes régionales, fédérales et communautaires.
Art. 24.Les travailleurs qui prennent le crédit-temps à mi-temps obtiendront, à partir de 55 ans, une indemnité de l'employeur dans le cadre du crédit-temps.
Cette indemnité est égale à la différence entre l'indemnité prépension à mi-temps comme prévue par la convention collective de travail n° 55 et l'indemnité crédit-temps à partir de 50 ans.
XVIII. Réduction de la durée du travail
Art. 25.L'employeur est d'accord de laisser prendre un nombre limité de jours de réduction de la durée du travail sous forme de demi-jours, suivant les conditions strictes suivantes : 8 jours de travail peuvent au maximum être divisés; jamais durant les mois de juillet, août et décembre; avec l'accord du chef direct; uniquement lorsque l'ouvrier travaille en équipe de jour.
XIX. Assurance hospitalisation
Art. 26.Les parties conviennent d'ajouter les dispositions suivantes à l'assurance hospitalisation : la couverture maxi et super forfaitaire (clinique d'un jour) pour l'assurance hospitalisation; d'élargir à 2 mois avant la période de pré- et de post-hospitalisation et de 6 mois après l'hospitalisation.
XX. Assurance - groupe
Art. 27.Les deux parties conviennent d'introduire une assurance-groupe à partir du 1er janvier 2002.
La participation patronale est augmentée : - de 10,58 EUR à partir du 1er janvier 2005; - de 10,58 EUR à partir du 1er janvier 2006.
La prime d'assurance-groupe totale annuelle (inclus la participation du travailleur, les taxes et primes) s'élève en 2005 à 567,25 EUR et en 2006 à 577,83 EUR. Les modalités seront fixées dans un règlement d'assurance groupe.
XXI. Allocation de garde à domicile des électriciens
Art. 28.Les parties conviennent que l'allocation de garde à domicile des électriciens est fixée, à partir du 1er mai 2003 à 125 EUR par semaine avec indexation automatique comme prévu à l'article 6.
XXII. Flexibilité
Art. 29.Si des problèmes individuels devaient survenir suite à cette flexibilité, il est du devoir et de la compétence de la délégation syndicale d'en discuter avec les parties concernées et de trouver une solution.
XXIII. Validité
Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2005 et cesse de produire ses effets le 31 janvier 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE