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Arrêté Royal du 10 octobre 2000
publié le 11 novembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011441
pub.
11/11/2000
prom.
10/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/10/2000011441/moniteur
moniteur
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10 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 6, 1.;

Vu la loi du 9 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 1999011463 source ministere des affaires economiques Loi relative aux virements d'argent transfrontaliers fermer relative aux virements d'argent transfrontaliers, notamment les articles 4, § 2, et 11, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, les mots "dans le courant du mois de janvier" sont remplacés par les mots "au plus tard à la fin du mois de février".

Art. 2.Dans l'annexe au même arrêté, la rubrique "VI. Paiements internationaux" est remplacée par la rubrique suivante : « VI. Paiements internationaux 1. Virements d'argent transfrontaliers soumis à la loi du 9 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 1999011463 source ministere des affaires economiques Loi relative aux virements d'argent transfrontaliers fermer relative aux virements d'argent transfrontaliers (jusqu'à la contre-valeur de 2 016 995 F à l'intérieur de l'Espace économique européen) : - l'indication du délai nécessaire pour qu'en exécution d'un ordre de virement transfrontalier donné à un établissement, le compte de l'établissement du bénéficiaire soit crédité.Le point de départ du délai doit être clairement indiqué; - l'indication du délai nécessaire, en cas de réception d'un virement transfrontalier, pour que les fonds crédités sur le compte de l'établissement, soient crédités sur le compte du bénéficiaire; - les modalités de calcul de toutes les commissions et frais payables par le client à l'établissement, y compris, le cas échéant, les tarifs; - la date de valeur éventuellement appliquée par l'établissement; - l'indication des procédures de réclamation et de recours offertes aux clients, ainsi que des modalités d'accès à celles-ci; - l'indication des cours de change de référence utilisés; - le nom et l'adresse des organismes visés à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 9 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 1999011463 source ministere des affaires economiques Loi relative aux virements d'argent transfrontaliers fermer précitée. 2. Autres transferts internationaux (jusqu'à la contre-valeur de 100 000 F) : - commissions;3. Eurochèques émis à l'étranger; - commissions;

NB. Les correspondants sont susceptibles de prélever des commissions dans le cadre des opérations visées aux points 2 et 3. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la consommation, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre des Classes Moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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