publié le 13 octobre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 1998 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires
10 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 1998 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1998 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mai 2000 et le 7 septembre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 23 mai 2000 et le 7 septembre 2000;
Vu le protocole n° 206 du 7 septembre 2000 du Comité de Secteur III - Justice;
Considérant que l'arrêté royal du 29 septembre 1998 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires prévoit la possibilité de prolonger le système de réduction du temps de travail qu'il a instauré;
Considérant que cette prolongation ne peut avoir lieu qu'après une évaluation de ce système;
Considérant que l'Administration a rendu en date du 18 novembre 1999 un avis favorable quant à la prolongation du système instauré par cet arrêté royal, moyennant certaines modifications, notamment en ce qui concerne le maintien du régime des 36 heures semaine pour les agents contractuels ayant opté pour ce régime et qui sont par la suite admis au stage, pendant la durée de ce stage; ainsi qu'en ce qui concerne les modalités d'entrée dans le régime;
Considérant que 60 % des agents ont déjà opté pour ce régime;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le système mis en place par l'arrêté royal du 29 septembre 1998 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires prend fin le 1er décembre 1999;
Considérant que le système doit pouvoir être prolongé sans délai afin de préserver la continuité du système;
Considérant que toute interruption aurait pour effet de créer une inégalité entre les agents;
Sur proposition de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le régime de réduction du temps de travail à 36 heures semaine instauré par l'arrêté royal du 29 septembre 1998, en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2001.
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Peuvent bénéficier d'une réduction du temps de travail à 36 heures semaine, les membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des établissements pénitentiaires, nommés à titre définitif ou engagés dans les liens d'un contrat de travail qui n'est pas un contrat de remplacement, et revêtu d'un des grades fixés dans le cadre organique appartenant aux niveaux 3, 2 et 2+, ou revêtu d'un des grades supprimés de surveillant, de chef surveillant ou de chef technicien. »
Art. 3.Dans le même arrêté un article 1erbis est inséré, libellé comme suit : « Art. 1erbis - Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les agents contractuels qui ont opté pour le système de réduction du temps de travail à 36 heures semaine, et qui sont par la suite admis au stage, peuvent conserver pendant la durée de leur stage et après leur nomination le bénéfice de ce système pour autant qu'ils en fassent la demande par écrit, au plus tard au moment de la notification de l'arrêté d'admission au stage.
Pour la période de stage, le système de réduction du temps de travail à 36 heures semaine est assimilé à un temps plein. »
Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2 - Le régime de réduction du temps de travail à 36 heures semaine prend cours le 1er jour d'un mois.
L'agent qui désire bénéficier de ce régime doit introduire à cet effet une demande via sa voie hiérarchique, 1 mois au moins avant la date de prise en cours de ce régime.
Art. 5.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, pour les demandes introduites à partir du 1er décembre 1999 jusqu'au 30 juin 2000 inclus, le régime des 36 heures semaine prend cours le 1er juillet 2000.
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Ce système de 36 heures semaine est cependant suspendu dès que le membre du personnel sollicite et obtient soit des prestations réduites, soit un autre régime de travail dans le cadre de la redistribution du temps de travail, soit une interruption de carrière, ou s'il exerce des fonctions supérieures dans un emploi appartenant au niveau 1.
Pour cette période, le membre du personnel est replacé dans un système de référence de 38 heures semaine. »
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8 - § 1er. Une évaluation de la prolongation du présent arrêté sera faite au plus tard pour le 1er décembre 2001. § 2. Les régimes de la réduction du temps de travail à 36 heures semaine en cours au 1er janvier 2002 demeurent régis par le présent arrêté. § 3. La réduction du temps de travail à 36 heures peut être prolongée ou étendue par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. »
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1999.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN