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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 16 mars 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes consécutives (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012236
pub.
16/03/2010
prom.
10/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes consécutives (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de Flandre occidentale) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes consécutives (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de Flandre occidentale).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 15 décembre 2008 Supplément de salaire pour travail en équipes consécutives (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de Flandre occidentale) (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90441/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 25 novembre 2008 relative au supplément de salaire pour travail en équipes consécutives.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au supplément de salaire pour travail en équipes consécutives (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de Flandre occidentale) Convention collective de travail du 25 novembre 2008 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre occidentale.

Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet la fixation d'un supplément salarial conventionnel minimum pour le travail en équipes successives et reprend intégralement le contenu de la convention du 16 novembre 1954 relative au "travail en équipes successives - supplément salarial", de la commission paritaire régionale flamande, ratifiée par la commission paritaire nationale des constructions métalliques du 17 mars 1955; ce qui implique que cette convention cesse d'exister. CHAPITRE III. - Disposition

Art. 3.Le travail s'effectue en équipes successives lorsque 2 ou 3 équipes d'ouvriers se succèdent dans le cours de la même journée, après avoir effectué la durée normale de travail, au même travail ou aux mêmes machines. CHAPITRE IV. - Supplément salarial pour travail en équipes successives

Art. 4.Le supplément salarial pour l'équipe de jour doit atteindre au moins 10 p.c., pour l'équipe de nuit, au moins 20 p.c.. Il est convenu que la rémunération versée pour le temps de repos doit être considérée comme faisant partie intégrante desdits pourcentages.

Exemple 1 : Equipe double - 8 heures de présence impliquent une prestation de 7 h 30 m et deux fois 15 minutes de pause : Un ouvrier gagne 12,5000 EUR par heure au 1er avril 2008 (exprimé en semaine de 38 heures). 7 h 30 m de travail presté = 7 h 30 m x 12,5000 EUR = 93,7500 EUR 2 x 15 m de repos rémunéré = 30 minutes x 12,5000 EUR = 6,2500 EUR Total = 100,0000 EUR Le supplément pour travail en équipe double doit donc atteindre au moins 10 p.c. de 100,0000 EUR, soit 10,0000 EUR, y compris les 6,2500 EUR déjà payés pour les 2 x 15 minutes de repos.

Dans notre exemple, le supplément réel sera donc de 10,0000 EUR - 6,2500 EUR = 3,7500 EUR. Exemple 2 : Une entreprise octroie 20 minutes de repos rémunéré, en suivant le même horaire que ci-dessus : 7 h 40 m de travail presté = 7 h 40 m x 12,5000 EUR = 95,8375 EUR 20 minutes de repos rémunéré = 20 minutes x 12,5000 EUR = 4,1625 EUR Total = 100,0000 EUR 10 p.c. de 100,0000 EUR = 10,0000 EUR moins 4,1625 EUR, soit 5,8375 EUR. « De ondernemingen gevestigd in het Land Van Waas (= de gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse), die gemiddeld over de morgen- en de middagploeg 10 pct. ploegentoeslag betalen, voldoen eveneens aan de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst onafgezien van het feit of de ploegen al dan niet roterend zijn en onafgezien van het aantal arbeiders dat in de verschillende ploegen werkzaam is. » CHAPITRE V. - Décalage de l'horaire

Art. 5.Le fait que, pour une équipe d'ouvriers, l'horaire soit décalé par rapport à l'horaire normal de l'entreprise, ne donne pas un droit conventionnel au supplément salarial pour travail en équipes successives.

Toutefois, si le décalage de l'horaire a pour conséquence qu'une partie du temps de travail tombe en dehors du temps de travail normal, c'est-à-dire hors du délai compris entre 6 heures du matin et 20 heures le soir, dans l'un ou l'autre sens, l'application du supplément minimum pour travail en équipes successives est admise.

Cette dérogation tolère exception lorsque ce décalage d'horaire a été demandé explicitement par les ouvriers eux-mêmes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.Les usages, conventions et/ou conventions collectives de travail d'entreprises prévoyant un régime plus favorable que les dispositions de la présente convention collective de travail restent applicables.

Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours au 1er janvier 2009.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée; chacune des parties peut toutefois y mettre fin moyennant un préavis de trois mois, adressé, par courrier recommandé à l'autre partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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