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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 21 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203633
pub.
21/12/2006
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 2000, notamment les articles 14, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 33, 46 et 58;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 24 juin 2000, Moniteur belge du 26 août 2000.

Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 9 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52505/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 3.L'article 14 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte suivant : «

Art. 14.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 500 BEF le 1er juillet 1999 et de 500 BEF le 1er juillet 2001 et ce, indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. »

Art. 4.L'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte suivant : «

Art. 16.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de 21 ans se calculent sur la base des rémunérations mensuelles minimums des employés de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; elles sont réduites selon l'âge suivant les montants mentionnés au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation. § 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de 21 ans se présentent comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10-123,91 : Pour la consultation du tableau, voir image Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de 21 ans sont augmentées de 500 BEF et ce indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. »

Art. 5.L'article 17 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte suivant : «

Art. 17.Les employés bénéficient, dès l'âge de vingt et un ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés. Les rémunérations mensuelles minimums de départ sont fixées comme suit en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 - 123,91 : 41 959 BEF pour la première catégorie; 44 322 BEF pour la deuxième catégorie; 45 383 BEF pour la deuxième catégoriebis ; 46 689 BEF pour la troisième catégorie; 50 717 BEF pour la quatrième catégorie; 57 015 BEF pour la cinquième catégorie.

Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, ces rémunérations mensuelles minimums de départ sont augmentées de 500 BEF et ce, indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates.

La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 13. »

Art. 6.L'article 20 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte suivant : «

Art. 20.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.

Cette rémunération mensuelle minimum est fixée comme suit à vingt et un ans en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10-123,91 : 45 048 BEF en deuxième catégorie; 45 715 BEF en troisième catégorie.

Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, cette rémunération mensuelle minimum est augmentée de 500 BEF et ce, indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates.

L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-avant.

Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie. »

Art. 7.L'article 24 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte suivant : «

Art. 24.En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000 BEF sera payée.

En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 BEF sera payée.

Ces primes seront payées aux travailleurs sous contrat de travail le mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement du double pécule de vacances (au prorata des prestations effectives et assimilées). La période de référence est la période de douze mois précédant le paiement.

En octobre 1998, les barèmes mensuels et les salaires mensuels réellement payés sont augmentés de 300 BEF. Au 1er juillet 1999 les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de 500 BEF. Au 1er juillet 2001 les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de 500 BEF. »

Art. 8.L'article 25 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte suivant : «

Art. 25.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans.

Ils sont fixés comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10-123,91 : 295,60 BEF pour la première catégorie; 301,50 BEF pour la deuxième catégorie; 314,40 BEF pour la troisième catégorie; 334,85 BEF pour la quatrième catégorie; 366,70 BEF pour la cinquième catégorie; 387,55 BEF pour la sixième catégorie.

Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums des ouvriers sont augmentés de 3,3 BEF et ce, indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. »

Art. 9.L'article 26 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte suivant : «

Art. 26.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les montants mentionnés au tableau ci-après : 20 ans : - 3,20 BEF 19 ans : - 6,40 BEF 18 ans : - 9,60 BEF 17 ans : - 25,65 BEF 16 ans : - 32,05 BEF Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation. § 2. Les rémunérations horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se présentent comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10-123,91.

Pour la consultation du tableau, voir image Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans sont augmentés de 3,3 BEF par heure, indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. » .

Art. 10.L'article 27 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte suivant : «

Art. 27.En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000 BEF sera payée.

En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 BEF sera payée.

Ces primes seront payées aux travailleurs sous contrat de travail le mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement du double pécule de vacances. La période de référence est la période de douze mois précédant le paiement.

En octobre 1998, les barèmes horaires et les salaires horaires réellement payés sont augmentés de 1,90 BEF. Au 1er juillet 1999 les barèmes horaires et les salaires réellement payés sont augmentés de 3,3 BEF. Au 1er juillet 2001 les barèmes horaires et les salaires réellement payés sont augmentés de 3,3 BEF. »

Art. 11.L'article 33 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte suivant : «

Art. 33.Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants suivants, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10-123,91 : 21 ans et plus : 43 507 BEF 20 ans : 42 040 BEF 19 ans : 39 528 BEF 18 ans : 37 059 BEF 17 ans : 34 570 BEF 16 ans : 31 661 BEF Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, ces montants sont augmentés de 500 BEF (21 ans et plus), 485 BEF (20 ans), 455 BEF (19 ans), 425 BEF (18 ans), 395 BEF (17 ans) ou 365 BEF (16 ans) et ce, indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de travail. »

Art. 12.L'article 46 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte suivant : «

Art. 46.Chaque travailleur, s'il satisfait aux conditions et modalités prévues à l'article 48, peut obtenir une interruption de carrière pour raisons familiales, conformément aux articles 100 et suivants de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Pour les travailleurs appartenant aux catégories I, II, IIbis et III prévues au chapitre II - Classification - de cette convention collective de travail, le droit à l'interruption de carrière ne doit pas être motivé par des raisons familiales.

Par "raisons familiales", il y a lieu d'entendre : - l'éducation d'un descendant en bas âge qui fait partie du ménage; - la maladie grave ou l'accident impliquant une immobilisation de longue durée d'un descendant en ligne directe, du conjoint, d'un ascendant en ligne directe, soit vivant sous le même toit, soit vivant seul et résidant en Belgique.

Cette interruption de carrière doit permettre au travailleur de s'occuper lui-même de cette personne lorsqu'il n'a pas d'autre possibilité.

Le droit à l'interruption de carrière ne doit en aucun cas être octroyé aux travailleurs qui ne s'engagent pas à s'abstenir de toute activité salariée ou indépendante durant leur interruption de carrière.

La durée de l'interruption de carrière est de six mois minimum (trois mois en cas de prolongation du congé postnatal) et de 5 ans maximum.

Le travailleur en interruption de carrière doit être remplacé par un travailleur qui répond aux conditions imposées par la législation susmentionnée relative à l'interruption de carrière. » .

Art. 13.L'article 58 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte suivant : «

Art. 58.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue à durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les articles 46, alinéa 2, 47, 48 et 49 qui sont conclus à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2001.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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