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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 11 janvier 2007

Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales libres

source
service public federal securite sociale
numac
2006023385
pub.
11/01/2007
prom.
10/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/10/2006023385/moniteur
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales libres


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, notamment l'article 17, § 4, remplacé par la loi du 2 mai 2002 et § 6, remplacé par la loi du 2 mai 2002 et modifié par la loi du 16 janvier 2003;

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, notamment l'article 154, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960;

Vu la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mai 2005;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 1956 portant exécution de l'article 154 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;

Vu la proposition n° 178 du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, formulée le 9 novembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2005;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le souci de donner aux caisses d'allocations familiales libres une base juridique suffisante pour les nouvelles obligations comptables qui leur sont applicables à partir de l'exercice 2005;

Vu l'avis 40.790/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaire sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'obligation de tenir leur comptabilité et de dresser leurs comptes annuels conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, est également applicable aux caisses d'allocations familiales libres relevant du champ d'application de l'article 17, § 2, de la loi précitée.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Art. 3.L'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, appelé ci-après l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est applicable aux caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, exception faite des règles suivantes.

TITRE II. - Adaptations aux obligations concernant la tenue d'une comptabilité complète

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, à l'article 9, § 1er, première phrase, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, les mots « une fois l'an au moins » sont remplacés par les mots « à la fin de chaque exercice comptable au moins ».

Art. 5.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, le plan comptable visé à l'article 4, alinéa 5, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises doit être conforme, sur le plan du fond, de la présentation et de la numérotation, au plan comptable minimum normalisé tel qu'il figure en annexe au présent arrêté.

Art. 6.L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux caisses d'allocations familiales libres, sauf avec l'accord préalable de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

TITRE III. - Adaptations aux obligations relatives aux critères d'évaluation d'inventaire

Art. 7.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, l'article 29, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : « Une telle dérogation est approuvée au préalable par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et mentionnée et justifiée dans l'annexe. ».

Art. 8.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les articles 56 et 57 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne sont pas applicables aux caisses d'allocations familiales libres.

Art. 9.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, les articles 61, § 1er, alinéa 2, et 64, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont complétés comme suit : « De tels amortissements sont approuvés au préalable par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et mentionnés et justifiés dans l'annexe. ».

Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, les articles 61, § 1er, alinéa 3, et 64, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont complétés comme suit : « La reprise des amortissements est approuvée au préalable par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et mentionnée et justifiée dans l'annexe. ».

Art. 10.Pour l'application par les caisses d'allocations familiales libres, l'article 7, 6°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est complété comme suit : « Si le conseil d'administration décide d'appliquer une telle méthode d'évaluation, l'accord préalable est demandé à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. ».

TITRE IV. - Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 11.L'obligation de déposer les comptes annuels à la Banque nationale de Belgique ainsi qu'il est prévu à l'article 17, § 6, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations vaut également pour les caisses d'allocations familiales libres qui relèvent du champ d'application de l'article 17, § 2, de la loi susmentionnée.

Art. 12.Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application par les caisses d'allocations familiales libres, l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : « Le bilan est établi après attribution, c'est-à-dire compte tenu de l'affectation du solde du compte de résultats en vertu des articles 91 à 94 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. ».

Art. 13.Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application par les caisses d'allocations familiales libres, l'article 82, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A condition qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de l'article 17, § 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, les caisses d'allocations familiales qui relèvent du champ d'application de l'article 17, § 2 et § 3, de cette loi, ont la faculté d'établir leur bilan et leurs comptes de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A de la sous-section III de la section III, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B de la sous-section III de la section III si l'association compte une moyenne annuelle de 20 membres du personnel au moins, exprimés en équivalents à temps plein et inscrits au registre du personnel qui est tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. ». CHAPITRE II. - Comptes annuels complets Section Ire. - Schéma du bilan

Art. 14.Pour l'application par les caisses d'allocations familiales libres, par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour le schéma du bilan, les comptes de la rubrique 48 du plan comptable minimum normalisé sont repris dans la rubrique IX.F.3. Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible. Section II. - Contenu de l'annexe

Art. 15.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, l'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté comme suit : Sous A. Informations complémentaires, le texte suivant est inséré après la rubrique XX. Les indications suivantes relatives aux administrateurs et gérants : « XXI. Un état des prestations sociales indiquant : 1. le montant des prestations familiales dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;2. le montant des prestations familiales indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;3. le solde des débiteurs douteux de prestations familiales indues à la fin de l'exercice comptable et de l'exercice comptable précédent;4. le montant des cotisations capitatives dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;5. le montant des cotisations capitatives indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent.». CHAPITRE III. - Comptes annuels abrégés Section Ire. - Schéma du bilan

Art. 16.Pour l'application par les caisses d'allocations familiales libres, par dérogation à l'article 16 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour le schéma du bilan, les comptes de la rubrique 48 du plan comptable minimum normalisé sont repris dans la rubrique IX.F.3. Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible. Section II. - Contenu de l'annexe

Art. 17.Par dérogation à l'article 18 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application par les caisses d'allocations familiales libres, l'article 94 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté comme suit : Sous A. Informations complémentaires, le texte suivant est inséré après le texte de la rubrique X. : « XI. Un état des prestations sociales indiquant : 1. le montant des prestations familiales dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;2. le montant des prestations familiales indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;3. le solde des débiteurs douteux de prestations familiales indues à la fin de l'exercice comptable et de l'exercice comptable précédent;4. le montant des cotisations capitatives dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;5. le montant des cotisations capitatives indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent.».

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 18.L'article 37, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux caisses d'allocations familiales libres.

L'article 37, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante : « Le bilan d'ouverture du premier exercice comptable auquel les dispositions du présent arrêté sont applicables correspond au bilan de clôture de l'exercice comptable précédent. ».

Art. 19.L'arrêté royal du 26 juin 1956 portant exécution de l'article 154 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 21.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de caisses d'allocations familiales libres Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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