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Arrêté Royal du 10 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2005023018
pub.
30/11/2005
prom.
10/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/10/2005023018/moniteur
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10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 7bis, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment son article 3, § 2, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2003, l'article 11bis, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2003, l'article 38, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2003, l'article 39 et l'article 40, § 1er, 1°bis, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 4 août 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.999/1/V, donné le 18 août 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que conformément à l'article 175 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tous les conjoints aidants nés après le 31 décembre 1955 sont soumis à partir du 1er juillet 2005 à l'assujettissement obligatoire à l'ensemble du statut social des travailleurs indépendants, alors qu'initialement l'affiliation obligatoire à l'ensemble du statut n'était prévue qu'à partir du 1er janvier 2006 (ancien article 7bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38).

Cette anticipation ne laisse que peu de temps aux instances compétentes pour adapter leur fonctionnement à la nouvelle situation.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 3, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;2° les alinéas 3 et 4 sont complétés par les mots « ou dans un délai de nonante jours qui suivent le fait qui donne lieu à l'application de l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 »;3° un alinéa 5 et un alinéa 6 sont insérés, rédigés comme suit : « La déclaration sur l'honneur tardive ne peut avoir trait à une période qui précède le trimestre civil au cours duquel elle est transmise à la caisse d'assurances sociales. Lorsque la déclaration sur l'honneur ne correspond pas à la réalité, le Roi, représenté par le Ministre chargé des Classes moyennes, peut infliger une amende administrative de 500 EUR à celui qui a signé la déclaration sur l'honneur. »

Art. 2.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « qui opte pour l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « qui est assujetti au statut social des travailleurs indépendants ou qui opte pour l'assujettissement audit statut social »;2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : « L'affiliation de l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38 qui opte pour l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, prend cours au plus tôt le premier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel cette affiliation, qui mentionne clairement l'option pour l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, a été communiquée à l'Institut national »;3° dans le § 2, les mots « l'aidant visé au paragraphe précédent » sont remplacés par les mots « l'aidant visé au § 1er, alinéa 2 »;4° dans le § 2, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'aidant visé au § 1er, alinéa 2, qui renonce à l'assujettissement volontaire, perd pendant un an, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la renonciation a eu lieu, la possibilité de recourir à nouveau à l'assujettissement volontaire »;5° dans le § 3, les mots « l'aidant visé au § 1er » sont remplacés par les mots « l'aidant visé au § 1er, alinéa 1er ».

Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le point 4° est remplacé comme suit : « 4° lorsque se produit un événement ayant pour effet d'assujettir le travailleur indépendant, volontairement ou non, au statut social des travailleurs indépendants en qualité d'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 »;2° dans le § 1er, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5° lorsque se produit un événement ayant pour effet de faire sortir l'intéressé de la catégorie des assujettis visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 »;3° dans le § 2, le point 3° est remplacé comme suit : « 3° sans préjudice des cas visés au § 1er, 4° et 5°, le fait pour le travailleur indépendant de devenir aidant ou vice versa;».

Art. 4.Dans l'article 39 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les deux paragraphes qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans les cas visés par l'article 39bis, §§ 2 et 3. »

Art. 5.Dans le même arrêté est inséré un article 39bis, rédigé comme suit : «

Art. 39bis.§ 1er. « Lorsque l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38, passe de la catégorie des assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, à la catégorie des assujettis au statut social des travailleurs indépendants, cette situation nouvelle produit ses effets à partir du trimestre civil au cours duquel la déclaration d'affiliation attestant ce passage est transmise à la caisse d'assurances sociales.

L'alinéa précédent ne porte toutefois nullement préjudice aux dispositions de l'article 11bis, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté.

Lorsque l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38 passe ou est censé passer de la catégorie des assujettis au statut social des travailleurs indépendants à la catégorie des assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, cette situation nouvelle produit ses effets à partir du trimestre civil au cours duquel la demande de transfert de catégorie a été communiquée à la caisse d'assurances sociales. § 2. Sauf pour les cas visés au § 1er, alinéa 1er, la situation nouvelle produit ses effets pour les autres cas visés à l'article 38, § 1er, 4°, ainsi que les cas visés dans l'article 38, § 2, 4°, à partir du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se situe l'événement qui y donne lieu.

Toutefois, si le passage a lieu le premier jour d'un trimestre civil, la situation nouvelle produit ses effets à partir de ce trimestre civil. § 3. Dans les cas visés à l'article 38, § 1er, 5°, la situation nouvelle produit ses effets à partir du trimestre civil au cours duquel se situe l'événement qui y donne lieu. »

Art. 6.Dans l'article 40, § 1er, 1°bis de cet arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2003, les mots « ou non » sont insérés entre les mots « assujettis volontairement » et « au statut social ».

Art. 7.Les articles 1er, 1° et 2°, et 3, 3°, du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

Les articles 2, 1°, 2°, 3° et 5°, 3, 1° et 2°, 4, 5 et 6, du présent arrêté produisent leurs effets le 1er juillet 2005.

Art. 8.Notre Ministre chargée des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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