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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 13 décembre 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 94, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022873
pub.
13/12/2001
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001022873/moniteur
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10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 94, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 94, alinéa 3, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 139bis inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Financement, du 14 septembre 2000;

Vu l'avis de la Commission nationale paritaire médecins - hôpitaux du 17 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 janvier 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2001;

Vu les délibérations du Conseil des ministres du 18 mai 2001 et du 26 octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 31.786/3, donné le 10 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° la loi sur les hôpitaux : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;2° les accords sectoriels : les accords sectoriels entre les employeurs, les organes représentatifs des travailleurs hospitaliers et le gouvernement, conclus dans le cadre des textes de base des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 22 juin 2000;

Art. 2.§ 1er. Les coûts découlant des avantages complémentaires visés par les accords sectoriels des 4 juillet et 22 novembre 1991 qui sont accordés au personnel dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires, et qui résultent des prestations médicales, visées à l'article 95, 2°, de la loi sur les hôpitaux, sont, à l'exclusion des activités relatives aux patients non hospitalisés, couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux, à condition que soient remplies les conditions visées aux §§ 1er et 2, et que soient observées les règles qui y sont énoncées. § 2. Les coûts visés au § 1er sont couverts, pour moitié, par le budget des moyens financiers des hôpitaux à condition que : 1° les avantages visés au § 1er soient intégralement octroyés à l'ensemble du personnel hospitalier.A défaut de signature ou d'adhésion aux accords sectoriels, le gestionnaire de l'hôpital doit communiquer au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement une attestation contresignée par le Conseil d'entreprise ou, le cas échéant, par la délégation syndicale en ce qui concerne le secteur privé ou par le Comité supérieur de concertation ou le Comité de concertation compétent ou par le Comité de concertation de base quant au secteur public, certifiant que cette condition est ou sera remplie; 2° le gestionnaire de l'hôpital communique au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, toutes les données relatives à l'emploi et aux frais de personnel dans les services médicaux et médico-techniques;3° tous les honoraires relatifs aux services médico-techniques et à tous les programmes de soins désignés par Nous, tant en ce qui concerne les patients hospitalisés que les patients non hospitalisés et à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, de la loi sur les hôpitaux, soient perçus de façon centrale, soit par le gestionnaire, soit par le conseil médical;4° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement soit informé du montant des honoraires médicaux perçus de façon centrale, y compris les suppléments y afférent, pour l'ensemble des services médico-techniques et des programmes de soins désignés par Nous, et, le cas échéant, pour l'ensemble des services de consultation, chaque fois ventilés selon qu'ils concernent des patients hospitalisés ou non hospitalisés;5° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement soit mis en possession, d'une part, d'un relevé anonyme de la manière dont le chapitre II du titre IV de la loi sur les hôpitaux est exécuté et, d'autre part, d'une note indiquant l'affectation des honoraires médicaux pour l'ensemble des services médico-techniques et les programmes de soins désignés par Nous; L'affectation visée à l'alinéa précédent doit être ventilée dans les rubriques mentionnées ci-après : a) frais de personnel, b) rémunération des médecins, c) achat de biens et de services, d) amortissements, e) répartition des frais communs, f) charges financières, g) solde;6° le Conseil médical soit informé de l'exécution de chacun des points précités. § 3. Les coûts visés au § 1er sont intégralement couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux lorsqu'il est satisfait aux conditions supplémentaires suivantes : 1° dans l'hôpital, dans le groupement ou dans l'association agréé(e), visés à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux et qui exploite le service médico-technique ou le programme de soins, 70 % des médecins hospitaliers, relevant des disciplines médicales mentionnées ci-après travaillent exclusivement à l'hôpital concerné, dans le groupement concerné ou dans l'association concernée pendant au moins huit demi-journées par semaine : a) chirurgie, b) médecine interne, c) biologie, d) radiologie, e) anesthésiologie, 2° il existe un accord écrit conclu et effectivement exécuté entre le gestionnaire de l'hôpital et le Conseil médical sur la perception centrale par l'hôpital de tous les honoraires médicaux, à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, de la loi sur les hôpitaux.

Art. 3.§ 1er. Les coûts visés à l'article 2, relatifs aux activités concernant les patients non hospitalisés sont couverts, pour moitié, par le budget des moyens financiers de l'hôpital, lorsque, outre les conditions visées à l'article 2, § 2, les conditions supplémentaires suivantes sont remplies : 1° dans l'ensemble des services de consultations, des services médico-techniques ou des programmes de soins de l'hôpital concerné, du groupement ou de l'association agréé(e), visé(e) à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, 70 % des médecins hospitaliers travaillent dans l'hôpital, dans le groupement ou dans l'association concerné(e), pendant au moins huit demi-journées par semaine;2° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est mis en possession d'une note indiquant l'affectation des honoraires médicaux pour l'ensemble des services de consultations. L'affectation visée à l'alinéa précédent doit être ventilée selon les rubriques suivantes : a) frais de personnel, b) rémunération des médecins, c) achats de biens et de services, d) amortissements, e) répartition des frais communs, f) charges financières, g) solde;3° tous les honoraires médicaux des services de consultations, tant en ce qui concerne les patients hospitalisés que les patients non hospitalisés, dont le personnel est payé par l'hôpital, sont perçus de façon centrale, soit par le gestionnaire, soit par le conseil médical, à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, de la loi sur les hôpitaux; § 2. Les coûts visés au § 1er sont intégralement couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux lorsqu'il est satisfait aux conditions supplémentaires suivantes : 1° tous les honoraires des médecins sont perçus de façon centrale par l'hôpital;2° pour au moins 70 % des médecins hospitaliers, qui travaillent exclusivement et à temps plein dans l'hôpital concerné, l'article 140, § 3, de la loi sur les hôpitaux ne peut être appliqué.

Art. 4.Les coûts résultants des avantages complémentaires, prévus dans les accords sectoriels des 1er mars et 22 juin 2000, qui sont octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, directement à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2°, de la loi sur les hôpitaux, sont intégralement couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux.

Art. 5.Le Ministre qui a la fixation du prix de journée dans ses attributions peut fixer les modalités selon lesquelles il doit être satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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