publié le 23 novembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 28 février 1999, 5 octobre 1999 et 16 juillet 2001;
Vu la proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs formulée le 21 mars 2000;
Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 13 juin 2000;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 19 juin 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2001;
Vu l'avis 31.942/1/V du Conseil d'Etat donné le 13 septembre 2001;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 28 février 1999, 5 octobre 1999 et 16 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, "H.Chaussure orthopédique sur mesure, applications orthopédiques comprises, même si celles-ci doivent être fixées dans la chaussure, par pièce:", "Groupe principal I : Chaussures orthopédiques :", intitulé "- Affections majeures (A) : ", sont apportées les modifications suivantes : 1. le libellé de la prestation 653951 est modifié comme suit : "653951 Chaussure pour pied varo-équin ou pied plat valgus non fixé à la suite de troubles moteurs cérébraux .. . . . T 376". 2. la valeur relative "T 175" de la prestation 643451 est remplacée par "T 286".2° au § 7bis, intitulé "Groupe 1.Insuffisances et déformations articulaires définitivement acquises : ", le libellé du "Poste 6" est modifié comme suit : « Poste 6 Pied varus ou valgus avec appui sur la malléole externe ou interne" A - X 643112". 3° au § 7bis, intitulé "Groupe 4.Insuffisances musculaires et articulaires non fixées :", sont apportées les modifications suivantes : 1. dans l'intitulé "1.Insuffisances de nerfs et de muscles partant du système nerveux périphérique :", le libellé du "Poste 54" est modifié comme suit : « Poste 54 Pied varo-équin non fixé à la suite d'une interruption traumatique du nerf sciatique poplité externe et du nerf tibial antérieur et/ou la même pathologie à la suite d'affections du système nerveux périphérique B - Y 643856" 2. dans l'intitulé "2.Troubles moteurs partant du système nerveux central : ", le libellé du "Poste 60" est modifié comme suit : « Poste 60 Pied équino-varus ou équino-valgus non fixé avec genou en flexion et/ou en valgus à la suite de troubles cérébraux moteurs à partir de la période où la station debout devient possible à partir de 18 ans A - X 653951" 3. dans l'intitulé "3.Insuffisance d'articulations et de segments des membres inférieurs :", le libellé du "Poste 69" est modifié comme suit : « Poste 69 Lésions de surfaces articulaires du tarse et/ou du métatarse, démontrées par une radiographie B - Y - R 643753 ou 643775 » 4. au § 7ter, "Critères de fabrication de chaussures orthopédiques et applications", "II.LA CONFECTION :", intitulé "1. Dispositions générales :", le point e) est remplacé par les dispositions suivantes : « e) Des chaussures orthopédiques peuvent, quant au type, être confectionnées comme chaussures de travail, ou chaussures de marche, ou chaussures de ville, ou chaussures de sécurité, ou chaussures de loisirs, ou chaussures de sport pour diverses disciplines et, quant au modèle, comme chaussures basses ou hautes ou bottes, bottillons ou chaussures intérieures avec chaussures de marche, ou chaussures de travail ou chaussures de sécurité". 5. le § 7quater est remplacé par les dispositions suivantes : « § 7quater.Le renouvellement des chaussures orthopédiques et des applications orthopédiques ne peut se faire qu'après un délai, suivant la date de la fourniture antérieure, de : - 9 mois pour les bénéficiaires de moins de 18 ans et pour les prestations appartenant aux catégories A, B, C et D; - 1 an pour les bénéficiaires de plus de 18 ans et pour les prestations appartenant aux catégories A, B, C et D; - 2 ans pour les bénéficiaires de plus de 65 ans et pour les prestations appartenant aux catégories B et C. La prestation 643311 (catégorie A) et la prestation 644195 (catégorie B) ne sont remboursées qu'une seule fois. Elles peuvent, lorqu'il s'agit d'une première fourniture, être dispensées sans l'accord du médecin-conseil.
La prestation 643311 (catégorie A) n'est renouvelable que dans le cas de modifications anatomiques ultérieures.
La prestation 644195 (catégorie B) ne peut être renouvelée qu'après accord du médecin-conseil.
Lorsque le bénéficiaire est appareillé avec des prestations appartenant à des catégories différentes, le délai de renouvellement de la catégorie la plus élevée est d'application à ces prestations.
Une modification du type ou du modèle de chaussure ne donne pas droit à un remboursement intermédiaire au cours du délai de renouvellement. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE