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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 23 novembre 2001

Arrêté royal d'extension du champ d'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013091
pub.
23/11/2001
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013091/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal d'extension du champ d'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 108, § 1er, § 2 et § 4, 1° et 2°, et 111, modifié par la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et par l'arrêté royal du 28 mars 1995; Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs à temps partiel, repris en termes formels dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, a cessé d'être d'application au 31 août 2001 et qu'il convient que ce droit reste assuré à partir du 1er septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est étendue aux travailleurs occupés à temps partiel, déterminés au § 2. § 2. Par travailleurs occupés à temps partiel, on entend : 1° les travailleurs occupés au moins à 4/5 temps et qui suivent une formation visée à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;2° les travailleurs occupés à temps partiel sur base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;3° les travailleurs occupés à horaire fixe au moins à mi-temps et moins d'un 4/5 temps et qui suivent pendant les heures de travail une formation visée à l'article 109, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Art. 2.Ces travailleurs à temps partiel peuvent bénéficier du congé-éducation payé aux heures où ils sont habituellement occupés et proportionnellement à la durée hebdomadaire du temps de travail fixée par convention collective ou en application dans l'entreprise.

Lorsque les heures de cours effectivement suivies ne dépassent pas les plafonds maxima fixés par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mars 1995, modifiant notamment l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, il convient, pour établir le quota du congé-éducation payé à accorder, de multiplier le nombre d'heures des présences effectives au cours par la fraction dont le numérateur correspond à l'occupation hebdomadaire à temps partiel et le dénominateur à l'occupation à temps plein dans l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur d'activité.

Art. 3.Lorsque les heures de présences effectives au cours sont supérieures aux plafonds précités, le quota des heures de congé-éducation payé à accorder s'établit en multipliant ces plafonds par la fraction déterminée à l'article 2, alinéa 2.

Art. 4.Pour les travailleurs qui durant l'année scolaire concernée travaillent alternativement à temps plein et à temps partiel, le quota des heures de congé-éducation payé est calculé proportionnellement à leur occupation effective à temps plein et à temps partiel au cours de cette période.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001 pour toutes les formations ou parties de formations qui sont effectivement suivies à partir de cette date.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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