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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 17 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013073
pub.
17/04/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013073/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 26 janvier 2000 Modification de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54557/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire à l'exception des secteurs suivants : - boulangeries artisanales, pâtisseries artisanales, salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale; - sucreries, raffineries, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries; - industrie transformatrice de légumes. § 2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - But

Art. 2.L'article 3 des statuts est remplacé par : «

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, syndicale et économique des employés ainsi que l'octroi d'avantages sociaux complémentaires aux employés de l'industrie alimentaire;3. d'assurer le paiement de ces participations aux frais et de ces avantages sociaux;4. de garantir le paiement de l'indemnité compensatoire à l'allocation de chômage aux employés âgés licenciés, en vertu de l'article 12 de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);5. le remboursement des charges administratives se rapportant au paiement des participations aux frais et des avantages sociaux visés au point 3, aux organisations représentatives qui prêtent leur concours à leur paiement;6. la perception et l'utilisation des cotisations patronales en vue de promouvoir l'emploi;7. de rembourser à l'employeur le surcoût du pécule de vacances complémentaire contenu à l'article 2 de la convention collective de travail du 16 décembre 1999 portant assimilation des jours de chômage pour force majeure pour les vacances annuelles des employés de l'industrie alimentaire.» CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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