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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 23 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1994, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant les plans d'entreprise de redistribution du travail et de l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013072
pub.
23/02/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013072/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1994, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant les plans d'entreprise de redistribution du travail et de l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant les plans d'entreprise de redistribution du travail et de l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 15 juin 1994 Plans d'entreprise de redistribution du travail et de l'emploi (Convention enregistrée le 28 juin 1994 sous le numéro 35970/CO/106.01) La présente convention collective de travail-cadre conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment est d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, des entreprises relevant de la Commission paritaire des industries du ciment - Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

Article 1er.La présente convention collective de travail-cadre est conclue en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. 1.1. Des huit mesures déterminées dans le cadre général pour la redistribution du travail, article 25 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, trois d'entre elles sont retenues par la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment : 1° Emploi à temps partiel volontaire avec ventilation des emplois.2° Instauration d'un droit à l'interruption de carrière et/ou la réduction des prestations de travail avec remplacement obligatoire.3° Instauration d'une prépension à temps partiel avec remplacement obligatoire. 1.2. En outre, la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment est disposée à favoriser des stages de formation en entreprise pour des jeunes demandeurs d'emploi dans le cadre du plan 2000 de l'Union wallonne des entreprises afin de faciliter l'insertion de jeunes travailleurs dans le marché de l'emploi.

Plans d'entreprise

Art. 2.2.1. Emploi à temps partiel volontaire avec ventilation des emplois.

Les entreprises du sous-secteur s'engagent à examiner favorablement et dans un délai raisonnable toute demande d'un travailleur qui opterait volontairement pour un régime de travail à temps partiel dans la mesure où un tel régime de travail est compatible avec l'organisation du travail. 2.2. Instauration d'un droit à l'interruption de carrière et/ou la réduction des prestations de travail avec remplacement obligatoire.

Les entreprises du sous-secteur s'engagent à examiner favorablement et dans un délai raisonnable toute demande d'un travailleur souhaitant bénéficier d'une interruption de carrière conformément à la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993 conclue au Conseil national du travail. 2.3. Instauration d'une prépension à temps partiel avec remplacement obligatoire. 2.3.1. Cadre général.

Compte tenu de l'existence d'un régime de prépension spécifique à la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment, les entreprises s'engagent à examiner favorablement et dans un délai raisonnable toute demande d'un travailleur souhaitant bénéficier d'une prépension à mi-temps. 2.3.2. Conditions d'accès.

Age d'accès : l'âge de la prépension à mi-temps de la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment sera inférieur de deux ans par rapport à l'âge de la prépension conventionnelle à temps plein.

Ancienneté : l'accès au régime de prépension à mi-temps est subordonné à la justification de l'ancienneté requise de 25 ans de travail salarié.

Conclusion d'un accord individuel écrit. 2.3.3. Indemnité de prépension.

Le revenu du prépensionné à mi-temps se composera des éléments suivants : - la rémunération de ses prestations à mi-temps; - l'allocation de chômage à laquelle il aura droit; - une indemnité complémentaire à charge de l'employeur conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993. 2.3.4. Remplacement.

Les entreprises du sous-secteur des fabriques de ciment s'engagent à remplacer les prépensionnés à mi-temps selon les prescriptions légales et dans les liens d'un contrat à durée déterminée. 2.3.5. Adaptation de l'organisation du travail.

Il est incontestable que cette mesure engendrera des difficultés d'organisation et des coûts supplémentaires qui nécessiteront un dialogue constructif entre les directions locales et les représentants des travailleurs. 2.4. Durée de la convention collective de travail-cadre.

La présente convention collective de travail-cadre entre en vigueur le 1er septembre 1994 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1995.

Stage de formation en entreprise.

Art. 3.3.1. Objet.

Les entreprises de la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment s'engagent à favoriser le stage de formation en entreprise de douze jeunes demandeurs d'emploi dans le cadre du plan 2000 de l'U.W.E. (Union wallonne des entreprises). Ceux-ci seront répartis selon les sièges d'exploitation des entreprises du secteur. 3.2. Objectif.

Faciliter l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi sur le marché du travail par : - l'offre d'une possibilité supplémentaire de formation par l'apprentissage d'un métier dans une entreprise; - l'acquisition d'une première expérience dans la vie professionnelle. 3.3. Conditions requises. - être âgé de moins de 26 ans; - être chômeur complet indemnisé depuis 9 mois et n'avoir jamais travaillé; - être chômeur suivant le plan d'accompagnement des chômeurs. 3.4. Statut du jeune travailleur en formation.

Le travailleur est considéré comme stagiaire en formation pratique dans l'entreprise. Il ne sera pas repris dans le calcul des effectifs de l'entreprise. 3.5. Durée du stage du jeune travailleur en formation.

La durée est de 3 à 6 mois et renouvelable une fois. 3.6. Contenu du stage. - la mise en oeuvre du stage est convenue entre le responsable du siège d'exploitation et le conseiller professionnel du FOREm, ONEm, VDAB et ORBEm; - l'employeur désignera un tuteur responsable du jeune travailleur en formation. 3.7. Durée.

Les dispositions de l'article 3 sont d'application à partir du 1er septembre 1994 et cessent d'être en vigueur le 20 janvier 1995.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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