Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 21 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le calcul du salaire net de référence relatif à la prépension - Flandre occidentale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013065
pub.
21/02/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013065/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le calcul du salaire net de référence relatif à la prépension - Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le calcul du salaire net de référence relatif à la prépension - Flandre occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 septembre 1998 Calcul du salaire net de référence (Convention enregistrée le 29 octobre 1998 sous le numéro 49371/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Généralités Champ d'application

Article 1er.1.1. Dans le texte suivant, on entend par "ouvriers" les ouvriers masculins et féminins. 1.2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises établies dans la province de la Flandre occidentale, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1998 pour une durée indéterminée. Elle peut toutefois être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par la partie dénonciatrice, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. CHAPITRE II. - Effets Calcul du salaire net concernant la prépension

Art. 3.3.1. Pour tous les ouvriers qui, à partir du 1er septembre 1998, ont droit à la prépension à temps plein, selon les conventions collectives de travail en vigueur, conclues au niveau sectoriel, provincial, régional ou au niveau de l'entreprise, les cotisations à la sécurité sociale seront calculées à 100 p.c. du salaire mensuel brut plafonné, afin de calculer le salaire net de référence prévu dans l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. 3.2. Le salaire net de référence susmentionné sera toujours calculé sur 108 p.c. du salaire brut mensuel plafonné : - si l'ouvrier a pris sa prépension à temps plein avant le 1er septembre 1998, et ceci selon les conventions collectives de travail en vigueur, conclues au niveau sectoriel, provincial, régional ou au niveau de l'entreprise; - si l'ouvrier a été licencié en vue de la prépension à temps plein, selon une convention collective de travail à durée déterminée relative à des restructurations temporaires, pour autant que cette convention collective de travail ait été conclue avant le 1er septembre 1998 et pour autant que cette convention collective de travail ne contienne pas de dispositions particulières relatives au calcul du salaire net de référence.

Disposition finale

Art. 4.Les organisations syndicales confirment que la présente convention collective de travail ne peut pas être invoquée comme précédent.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^