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Arrêté Royal du 10 novembre 1999
publié le 24 novembre 1999

Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 5 000 F et de pièces en argent de 500 F, millésimées 1999, à l'occasion de "Bruxelles/ Brussel 2000"

source
ministere des finances
numac
1999003579
pub.
24/11/1999
prom.
10/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/10/1999003579/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 5 000 F et de pièces en argent de 500 F, millésimées 1999, à l'occasion de "Bruxelles/ Brussel 2000"


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 112 de la Constitution;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1988;

Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 9 mars 1999, le 30 août 1999, et le 2 septembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est frappé 2 000 pièces en or de 5 000 F de qualité proof, 500 000 pièces de 500 F en argent de qualité courante et 30 000 pièces de 500 F en argent de qualité proof.

Art. 2.La pièce de 5 000 F présente les caractéristiques suivantes : titre : 999 millièmes; poids : 15,55 grammes; diamètre : 29 millimètres.

Elle contient 1/2 once troy d'or fin.

La tranche est cannelée.

Les piéces sont polies et sont produits en frappe médaille. Elles portent la mention "QP".

Art. 3.La pièce de 500 F présente les caractéristiques suivantes : titre : 925 millièmes; poids : 22,85 grammes; diamètre : 37 millimètres.

Les pièces de qualité proof sont polies et sont produites en frappe médaille.

Elles portent la mention "QP".

Art. 4.L'avers des pièces représente les Archiducs Albert & Isabelle, à l'avant-plan et à cheval, et une partie de la Grand Place de Bruxelles et des habitations situées à droite de l'ancienne Halle au pain. Il est également orné du texte "ALBERTUS ET ISABELLA 1599 - 1999", du logo "Bruxelles/Brussel 2000", du texte "BRUXELLA 2000" et d'un petit poisson.

Le revers de ces pièces porte une carte de l'Union européenne, le texte "EUROPE - EUROPA", la valeur faciale, la mention "QP", les inscriptions "BELGIQUE - BELGIE - BELGIEN" et les initiales "LL".

Les 12 étoiles symbolisant les Etats membres de l'Union européenne sont gravées sur la gauche.

Art. 5.Toutes les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.

Art. 6.Ces pièces sont émises le 29 octobre 1999.

Art. 7.Un maximum de 2 000 pièces de 5 000 F, 500 000 pièces de 500 F de qualité courante et 30 000 pièces de 500 F de qualité proof sont émises en application du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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