publié le 20 décembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
10 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, alinéa 4, et l'article 153, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 150 et 152;
Vu l'avis émis le 28 juillet 1997 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'urgence motivée par le fait que la situation budgétaire du secteur des maisons de repos pour personnes âgées exige que les interventions les plus élevées soient exclusivement destinées aux bénéficiaires présentant une grande dépendance (catégories B et C), ceci devant permettre d'allouer les ressources de manière plus équitable dans ce secteur;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 150, tiret « catégorie B », de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « et ils sont dépendants pour se déplacer et/ou aller à la toilette », sont remplacés par les mots « et ils sont dépendants pour se déplacer et/ou pour manger et/ou pour incontinence; ».
Art. 2.A l'article 152, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa premier : « La notification doit être accompagnée d'une échelle d'évaluation qui doit être complétée par le praticien de l'art infirmier qui a eu la possibilité d'observer le bénéficiaire dans l'exercice des actes de la vie journalière; cette échelle d'évaluation est introduite au moyen d'un formulaire établi par le Comité de l'assurance sur proposition du Collège national des médecins-conseils visé à l'article 120. ».
Art. 3.A l'article 152, § 2, alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots « alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 3 ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Sauf si l'institution introduit auprès du médecin-conseil, dans les quinze jours qui suivent la date mentionnée à l'alinéa précédent, une demande de révision de la catégorie de dépendance, les modifications de catégories de dépendance qui sont la conséquence de l'application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, sont exécutées d'office.
Si le médecin-conseil marque son accord sur la demande de révision introduite par l'institution conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accorder la révision demandée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN