publié le 17 avril 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires
10 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 18 octobre 2019 Salaires horaires (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155368/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.Salaires horaires minimums A partir du 1er novembre 2019, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :
Klasse
Minimum op 1 november 2019
Classe
Minimum au 1er novembre 2019
1A
14,93 EUR
1A
14,93 EUR
1B
13,87 EUR
1B
13,87 EUR
2
13,58 EUR
2
13,58 EUR
3A
12,17 EUR
3A
12,17 EUR
3B
12,80 EUR
3B
12,80 EUR
4A
11,88 EUR
4A
11,88 EUR
4B
12,17 EUR
4B
12,17 EUR
5
11,56 EUR
5
11,56 EUR
A partir du 1er novembre 2019, les salaires horaires réels seront augmentés de 1,1 p.c. calculé sur la masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale pendant la période de référence.
La période de référence à prendre en compte pour la masse salariale brute est la période courant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.
Art. 3.Etudiants jobistes En dérogation à l'article 2 de la présente convention, les étudiants jobistes ont droit à un salaire horaire qui correspond à 90 p.c. du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.
Il est entendu par "étudiant jobiste" : les étudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à l'application de la loi ONSS et ceci conformément l'article 17bis de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d'exécution de la loi ONSS, 28 novembre 1969).
Art. 4.Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 31 août 2011 sur la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2019 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 12 octobre 2017 relative aux salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 juin 2018 (Moniteur belge du 27 juillet 2018) et enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143049/CO/142.03.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE