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Arrêté Royal du 10 mars 2015
publié le 23 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'abrogation et au remplacement de la convention collective de travail du 1er juillet 2012 relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200378
pub.
23/03/2015
prom.
10/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'abrogation et au remplacement de la convention collective de travail du 1er juillet 2012 relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'abrogation et au remplacement de la convention collective de travail du 1er juillet 2012 relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socioculturel Convention collective de travail du 19 mai 2014 Abrogation et remplacement de la convention collective de travail du 1er juillet 2012 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122607/CO/329)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux organismes d'insertion socioprofessionnelle : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle) et; - qui ont une convention de partenariat avec ACTIRIS telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant ACTIRIS à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle).

Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.

Dans les missions locales, sont également concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. § 2. Pour la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel employé et ouvrier tant féminin que masculin.

Art. 2.Il est convenu d'octroyer une prime de fin d'année aux travailleurs.

La prime de fin d'année est payée, au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre, au prorata des mois entiers prestés ou assimilés dans l'année en cours.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant des primes est calculé au prorata de leurs prestations effectives ou assimilées.

En cas de licenciement pour faute grave, de départ pendant la période d'essai ou de démission du travailleur, la prime de fin d'année n'est pas due.

Art. 3.Le montant de cette prime de fin d'année se compose de deux parties forfaitaires et d'une partie variable selon le prescrit de l'annexe 5 de l'arrêté 2001/549 du 12 juillet 2001.

La première partie forfaitaire de la prime de fin d'année correspond à un montant de 161,40 EUR.

Art. 4.§ 1er. La seconde partie forfaitaire de la prime de fin d'année s'élève à un montant de 366,29 EUR (montant calculé sur la base de l'indice d'octobre 2013). § 2. Le montant de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année visé au § 1er est indexé de la façon suivante : a) Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente.Le résultat de cette division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la 2ème décimale à l'unité supérieure si la 3ème décimale est supérieure ou égale à 5. Si la 3ème décimale est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. b) Le montant visé à l'article 4, § 1er est multiplié par le coefficient d'indexation.c) Le résultat de l'application du coefficient d'indexation au montant visé à l'article 4, § 1er est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la 2ème décimale à l'unité supérieure si la 3ème décimale est supérieure ou égale à 5.Si la 3ème décimale est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. d) Le montant, indexé et éventuellement arrondi, sert de point de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.

Art. 5.La partie variable de la prime de fin d'année s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication par 12 de la rémunération brute indexée due au travailleur concerné pour le mois de décembre de l'année considérée, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne le point 5, 1er alinéa de l'accord du 29 juin 2000.

Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014. Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 1er juillet 2002 enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro 64569/CO/329.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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