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Arrêté Royal du 10 mars 2015
publié le 19 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, ajoutant certains rangs à la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012019
pub.
19/03/2015
prom.
10/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, ajoutant certains rangs à la convention collective de travail du 1er février 2006 (78817/CO/316) pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, ajoutant certains rangs à la convention collective de travail du 1er février 2006 (78817/CO/316) pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 4 juillet 2013 Ajout de certains rangs à la convention collective de travail du 1er février 2006 (78817/CO/316) pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge (Convention enregistrée le 9 août 2013 sous le numéro 116510/CO/316) La présente convention collective de travail s'applique à : - tous les employeurs et navigants (capitaines et officiers) qui déjà ressortissaient, et n'en étaient pas exclus, au champ d'application de la convention collective de travail du 1er février 2006 (78817/CO/316), conclue en Commission paritaire pour la marine marchande, pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge; - et, par extension, à tout navigant ayant le rang d'aspirant officier sans STCW chef de quart et aspirant mécanicien sans STCW chef de quart et leur employeur.

Article 1er.Aux "officiers" énumérés sous b) au champ d'application de la convention collective de travail susmentionnée du 1er février 2006, 2 nouveaux rangs sont ajoutés : - Aspirant officier sans STCW chef de quart; - Aspirant mécanicien sans STCW chef de quart.

Art. 2.A l'article 4 de la convention collective de travail du 1er février 2006, un 5ème paragraphe est ajouté : "Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 4, §§ 1er, 2, 3 et 4, les aspirants officiers et les aspirants mécaniciens qui n'ont pas encore suffisamment de mois de navigation pour obtenir un certificat STCW de chef de quart, peuvent être engagés par l'armateur dans les rangs d'aspirant officier sans STCW chef de quart ou d'aspirant mécanicien sans STCW chef de quart jusqu'au moment où ils peuvent présenter un STCW chef de quart.".

Art. 3.L'article 19 de la convention collective de travail du 1er février 2006 est adapté comme suit : "L'officier a droit à 30 jours civils de vacances légales par an. Les jours de vacances seront octroyés autant que possible en tenant compte des souhaits de l'intéressé. Les dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme jours de vacances. Pour le calcul de la durée des vacances annuelles, sont pris en compte les jours réellement travaillés et les jours assimilés par la loi à des jours de travail réels.

Pour les vacances annuelles prévues ci-dessus, les officiers reçoivent un pécule de vacances (tant simple que double), calculé sur la base de leur rémunération annuelle brute, égal à 17,42 p.c. pour les officiers supérieurs (soit le capitaine, le 1er, 2ème et 3ème officier, l'électricien, l'officier d'automatisation et le 1er, 2ème, 3ème et 4ème mécanicien) et à 16,42 p.c. pour les officiers subalternes (4ème officier, 5ème officier, 5ème mécanicien, aspirant officier d'automatisation, aspirant officier, aspirant mécanicien, aspirant officier sans STCW chef de quart et aspirant mécanicien sans STCW chef de quart).".

Art. 4.L'annexe 1re à la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge est complétée par l'annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail complète la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge, enregistrée le 23 février 2006 (78817/CO/316).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juin 2013.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois commence à courir à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, ajoutant certains rangs à la convention collective de travail du 1er février 2006 (78817/CO/316) pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge OFFICIERS 1er mai 2013 1,0075984

CARGO

1

2

3

4

5

6

7

8

Salaire de base

Salaire de base + 10 a. anc.

Salaire horaire

150 p.c.

Dimanche 8 h.

Dimanche 9 h.

Lumpsum mer

Lumpsum trav. sup.

ASP OFF sans STCW/Méc. sans STCW Off. Garde

600,00

3,55

5,33

3,55

7,10


PETROLIERS


ASP OFF sans STCW/Méc. sans STCW Off. garde

600,00

3,55

5,33

3,55

7,10


Prime de diplôme Les officiers possédant un certificat STCW supérieur à celui requis pour le rang qu'ils occupent reçoivent pour cela une indemnité à hauteur de 96,90 EUR par mois.

Uniforme Si l'armement prescrit aux officiers le port d'un uniforme, une indemnité mensuelle de 72,94 EUR leur sera versée.

Prime niveau de vie Les officiers ont droit à une prime de niveau de vie de 599,15 EUR par mois ou au prorata du nombre de jours pour lesquels des salaires sont payés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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