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Arrêté Royal du 10 mars 2008
publié le 14 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux barèmes sectoriels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012325
pub.
14/05/2008
prom.
10/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux barèmes sectoriels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux barèmes sectoriels.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 12 juillet 2007 Barèmes sectoriels (Convention enregistrée le 29 août 2007 sous le numéro 84603/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Barèmes applicables jusqu'au 31 décembre 2008

Art. 2.Les parties signataires ont pris connaissance de la lettre du 16 février 2007 adressée par le Ministre de l'Emploi aux présidents des commissions paritaires.

Dans cette lettre, le Ministre de l'Emploi invite les partenaires sociaux à réexaminer les systèmes de rémunération actuels comportant des barèmes liés à l'âge et à les transformer en utilisant d'autres critères de distinction que l'âge, tout en respectant une neutralité budgétaire et sociale, et ceci conformément à l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007 et en se référant à la Directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et à la réglementation et à la jurisprudence qui en découlent.

Les parties signataires constatent que les barèmes applicables dans la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés prévoient une distinction sur la base de l'âge. Ce système de rémunération lié à l'âge est l'expression d'un consensus datant de plusieurs années visant à utiliser un système de rémunération qui soit stable, équitable et non discriminatoire.

Les parties signataires constatent que la Directive européenne 2000/87/CE et la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, qui en découle, sont susceptibles de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non-discrimination, notamment en regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes.

Elles conviennent dès lors de transformer dans les plus brefs délais le système salarial actuel lié à l'âge en un système qui est adapté aux exigences de la Directive européenne susmentionnée et de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer qui en découle.

Vu la longue tradition du système sectoriel actuel de formation des salaires liée à l'âge, la complexité et la diversité du secteur, composé de dizaines de sous-secteurs, la nécessité d'aboutir d'une manière sereine et avec circonspection à un nouveau système de formation des salaires et dont il faut éviter qu'il contienne d'autres références dites discriminatoires, les parties signataires estiment que, dans l'attente de cette transformation, le maintien temporaire du système actuel cadre avec un objectif légitime et n'est clairement pas disproportionné par rapport aux objectifs visés par la réglementation européenne et nationale.

Art. 3.En exécution de ce qui précède, les parties signataires conviennent ce qui suit : § 1er. Un groupe de travail paritaire est constitué afin de transformer, au plus tard pour le 1er juillet 2008, les barèmes actuels liés à l'âge, tels que fixés à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, en un système adapté aux exigences de la Directive européenne susmentionnée et à la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer susmentionnée.

Le nouveau système entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Les partenaires sociaux confirment en outre les accords qui ont été conclus dans l'accord interprofessionnel 2007-2008, et en particulier, l'alinéa 2 du point d'ancrage 1. § 2. A partir du 1er janvier 2007, l'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération est remplacé par les dispositions suivantes : « Les salaires minima par catégorie du personnel engagé à temps plein sont fixés à partir du 1er janvier 2007 : - selon le barème Ier repris à l'annexe 1 a) de la présente convention collective de travail à partir de la première année d'entrée en service; - selon le barème II repris à l'annexe 1re b) de la présente convention collective de travail pour les employés actifs depuis 3 ans au sein de la même entreprise dans la même catégorie CPNAE. Le passage d'un barème à l'autre a lieu durant le mois qui suit celui au cours duquel l'employé satisfait aux conditions d'octroi.

L'application des barèmes ne porte que sur les salaires minimaux des employés qui satisfont aux conditions d'octroi; elle ne peut avoir aucune incidence sur les salaires des employés rémunérés au-delà de ces minima. » § 3. A partir du 1er janvier 2008, les barèmes sont majorés d'un montant de 18 EUR. § 4. Le § 1er de l'article 4 de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération est abrogé au 31 décembre 2008. CHAPITRE III. - Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et reste applicable jusqu'au 31 décembre 2008. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 5.Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent, pour toute la durée d'application de la présente convention collective de travail, à ne pas poser, ni au sein de la Commission paritaire ni dans les entreprises, de revendications supplémentaires au sujet des matières reprises dans la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

Annexe 1rea à la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux barèmes sectoriels Barème I (a) Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2007. Il comprend l'indexation au coefficient 1,0182.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

Annexe 1reb à la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux barèmes sectoriels Barème II (b) Pour les employés actifs depuis 3 ans dans la même entreprise et dans la même catégorie CPNAE. Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2007. Il comprend l'indexation au coefficient 1,0182.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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