publié le 30 mars 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs
10 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, sixième alinéa, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, septième alinéa, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 8 avril 2003, huitième alinéa, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par les lois des 10 août 2001 et 27 décembre 2004, et dixième alinéa, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;
Vu l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs, notamment les articles 3 et 5;
Vu l'avis du Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, émis le 25 mars 2004;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs émis le 24 mars et le 23 avril 2004;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 juillet 2004;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2005;
Vu l'avis 38.054/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs, est complété comme suit : « 4° les aliments médicaux qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales; »; « 5° les dispositifs médicaux qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; »; « 6° les forfaits qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté du 22 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les soins à domicile de bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : « 1° sous le point A, un point 3°bis est inséré entre le point 3° et 4°, rédigé comme suit : « 3°bis, la forme galénique de la préparation magistrale; »; « 2° sous le point A, un point 5°bis et un point 5°ter sont insérés entre le point 5° et 6°, rédigés comme suit : « 5°bis, la diminution de l' intervention de l'assurance; 5°ter, l'intervention de l'assurance diminuée; »; « 3° sous le point A, un point 7°bis est inséré entre le point 7° et 8°, rédigé comme suit : « 7°bis, les forfaits concernant la mucoviscidose; »; « 4° sous le point C, un point 19°bis est inséré entre le point 19° et 20°, rédigé comme suit : 19°bis : code numérique unique comme défini à l'article 90, § 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques; ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE