publié le 31 mars 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements
10 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981, par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001;
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5, alinéa 2, 2° et 4°, remplacé par la loi du 23 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1997, 22 décembre 1997, 6 novembre 1999, 16 mai 2001, 18 mars 2002, 28 août 2002 et 31 juillet 2004;
Vu la Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la Décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 92/117/CEE du Conseil;
Vu la Décision 2001/471/CE de la Commission du 8 juin 2001 établissant les règles applicables au contrôle régulier de l'hygiène générale effectué par les exploitants dans les établissements conformément à la Directive 64/433/CEE relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches et à la Directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille, modifiée par la Décision 2004/379/CE;
Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 4 août 2004;
Vu l'avis n° 38058/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 2002 et 31 juillet 2004, est complété comme suit : « 30° zoonose : toute maladie et/ou toute infection naturellement transmissible directement ou indirectement entre l'animal et l'homme; 31° agent zoonotique : tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible de provoquer une zoonose.»
Art. 2.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002, sont insérés les paragraphes 5bis et 5ter, rédigés comme suit : « § 5bis. Lorsque l'exploitant procède à des examens en vue de détecter la présence de zoonoses et d'agents zoonotiques, il conserve les résultats et fait le nécessaire pour que toute souche pertinente soit conservée pendant une période fixée par l'Agence qui à cette fin tient compte de la période d'incubation de l'agent en question, son épidémiologie ainsi que du type et de la nature de la denrée alimentaire.
L'exploitant communique les résultats des examens et fait parvenir les souches à l'Agence sur sa demande. § 5ter. Si l'exploitant, lors d'un foyer de toxi-infection quelconque, fournit des informations à l'Agence conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, il fait le nécessaire pour que la denrée alimentaire en cause, ou un échantillon approprié de celle-ci, soit conservée de manière à n'empêcher ni son analyse en laboratoire ni l'enquête sur le foyer.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des normes relatives à la sécurité des produits, aux systèmes d'alerte précoce et de la réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles de l'homme et à l'hygiène des denrées alimentaires, et des prescriptions générales de la législation alimentaire, notamment celles qui concernent les mesures d'urgence et les procédures de retrait du marché applicables aux denrées alimentaires. »
Art. 3.A l'article 19, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1997, l'alinéa 1er est remplacée par l'alinéa suivant : « De plus, les exploitants des ateliers de découpe et des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposée de la viande fraîche doivent tenir un registre dans lequel, lors de la réception et de l'expédition de cette viande, chaque envoi est inscrit avec l'indication de la date, du poids, de l'espèce animale, du document d'accompagnement commercial ou du certificat ainsi que de la provenance et de la destination. La relation entre les envois réceptionnés et expédiés doit également être établi par ce registre. »
Art. 4.Dans l'Annexe Ire, chapitre III, du même arrêté, le point 4 est complété par l'alinéa suivant : « Même dans le cas où l'on peut utiliser une autorisation de transport de viandes de porcs non-complètement refroidies, accordée conformément à la réglementation relative au transport de viandes, le refroidissement dans un abattoir ne peut pas être interrompu sous prétexte qu'une température à coeur de 16 °C ou inférieure et/ou une température en surface de 9 °C ou inférieure est atteinte. »
Art. 5.Dans l'Annexe III du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 22 décembre 1997 et 28 août 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre II, sont insérés les points 3bis et 3ter, rédigés comme suit : « 3bis.Procédure d'échantillonnage et nombre d'échantillons à prélever dans les abattoirs de faible capacité Par dérogation au point 3, alinéas 1er et 2, un nombre initialement minimal d'échantillons à prélever par groupe d'espèces animales (bovins et solipèdes/porcins/ovins et caprins) sur base annuelle est défini pour les abattoirs de faible capacité. Il correspond pour chaque groupe d'espèces animales au nombre total d'abattages dans ce groupe durant l'année calendrier précédente exprimé en UGB et divisé par vingt, chaque quotient étant arrondi à l'unité supérieure.
Cependant, au moins deux échantillons doivent être prélevés par groupe d'espèces animales dont au moins cinq UGB ont été abattus l'année précédente et au moins six échantillons au total.
Le prélèvement du nombre d'échantillons ainsi obtenu est réparti sur l'année en fonction de la répartition prévue des abattages, en tenant compte de la répartition des abattages de l'année précédente. En outre, il faut viser une répartition des échantillonnages sur les jours de la semaine.
Chaque année, avant le 15 janvier, un plan d'échantillonnage, fixant le nombre d'échantillons à prélever par semaine et par groupe d'espèces animales, est ainsi défini. Cependant, si ce système d'échantillonnages n'est pas lancé au début de l'année, le plan ne doit contenir que le reste de l'année calendrier et ne doit, lors de son calcul, que tenir compte de la période correspondante de l'année calendrier précédente.
Avant que l'exploitant ne puisse utiliser ce système d'échantillonnages, il doit d'abord, chaque année, obtenir à cet effet l'autorisation du vétérinaire de contrôle de l'Agence. Il présente, lors de sa demande, le plan d'échantillonnages ainsi que les documents justificatifs du nombre d'abattages sur lesquels il repose. Si, lors de l'exécution du plan, il s'avère que le développement du nombre réel d'abattages présente une différence excédant les 20 % par rapport à l'année précédente, le plan est alors adapté conformément aux instructions du vétérinaire de contrôle de l'Agence.
En cas de résultat inacceptable ou de deux résultats marginaux parmi les cinq derniers prélèvements, le nombre d'échantillons initialement prévu est doublé pendant une période de huit semaines consécutives, avec au minimum un échantillon par semaine; il s'agit d'échantillons supplémentaires non comptabilisables dans le cadre du nombre d'échantillons minimum à prélever annuellement. 3ter. Procédure d'échantillonnage et nombre d'échantillons à prélever dans les abattoirs ne travaillant pas à temps complet Les abattoirs, autres que ceux de faible capacité, où l'on n'abat pas plus de trois jours par semaine ou bien où, lors d'activité courante, pas plus de 1 000 UGB sont abattues par an, peuvent bénéficier des dispositions du point 3bis, à l'exception de l'alinéa 5, si la fréquence d'échantillonnage a déjà été réduite à un test tous les quinze jours conformément au point 3, alinéa 1er, et si de nouveau des résultats satisfaisants ont été obtenus pendant six semaines consécutives.
Avant de pouvoir utiliser la disposition de l'alinéa 1er, l'exploitant doit en obtenir l'autorisation du vétérinaire de contrôle de l'Agence.
A cet effet, l'exploitant produit, lors de sa demande, les pièces justificatives qui prouvent qu'il a été satisfait à toutes les conditions de l'alinéa 1er.
Lorsqu'un résultat inacceptable est obtenu, il faut à nouveau respecter la fréquence d'échantillonnage hebdomadaire et le nombre d'échantillons à prélever conformément au point 3, alinéa 1er.
Lorsqu'un résultat marginal est obtenu, il faut à nouveau respecter la fréquence d'échantillonnage bi-hebdomadaire et le nombre d'échantillons à prélever conformément au point 3, alinéa 1er. »; 2° au chapitre II, le point 7, Critères de vérification, est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'application des dispositions du point 3bis, il est procédé sur base de n = 5 et c = 1 pour l'application des tableaux 1 et 2.»; 3° au chapitre III, le point 2 est complété des alinéas suivants : « Si tous les résultats sont acceptables pendant une période de six mois, le délai de deux semaines visé au alinéa 1er peut être porté à quatre semaines.Avant de pouvoir utiliser cette dérogation, l'exploitant doit en obtenir l'autorisation du vétérinaire de contrôle de l'Agence. A cet effet, l'exploitant produit, lors de sa demande, les pièces justificatives qui prouvent qu'il a été satisfait à toutes les conditions.
Lorsqu'un résultat inacceptable ou marginal est obtenu, il faut à nouveau respecter la fréquence d'échantillonnage et le nombre d'échantillons à prélever conformément à l'alinéa 1er. »; 4° au chapitre III, il est inséré un point 2bis, rédigé comme suit : « 2bis.Fréquence dans les abattoirs de faible capacité et les ateliers de découpe de faible capacité Si les résultats sont favorables pendant trois mois consécutifs, la fréquence peut être réduite de moitié à condition d'obtenir l'autorisation du vétérinaire de contrôle de l'Agence. L'autorisation échoit lorsqu'un résultat défavorable est obtenu.
Pour faire en sorte que toutes les surfaces soient testées sur une période de six mois, un calendrier doit être établi indiquant les jours où des surfaces données doivent être échantillonnées. Les résultats doivent être enregistrés »; 5° le chapitre V, point 1, du texte français est remplacé par la disposition suivante : « 1.La production doit être contrôlée en effectuant des examens microbiologiques dans un laboratoire jugé adéquat d'un établissement agréé de l'exploitant ou dans un laboratoire agréé pour l'analyse des denrées alimentaires selon une fréquence journalière pour les viandes hachées et une fréquence hebdomadaire pour les préparations de viandes. »
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE