publié le 13 avril 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques
10 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;
Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment l'article 4, § 1er et le dernier alinéa du chapitre IV de l'annexe de cet arrêté y ajouté par l'arrêté royal du 15 février 1990, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1997;
Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1994, par l'arrêté royal du 16 juin 1995, par l'arrêté royal du 19 novembre 1997, par l'arrêté royal du 23 mars 1999, par l'arrêté royal du 19 décembre 2000 et par l'arrêté royal du 20 septembre 2002;
Vu la proposition de la Commission des soins de santé;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt et que leur application implique une prompte information des intéressés;
Vu l'avis favorable du délégué du Ministre des Finances près de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, donné le 5 juillet 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, est complété comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le chapitre II de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques dont le remboursement est subordonné à certaines conditions et autorisé après avis du médecin attaché à l'Institut, est complété comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Les fournitures pharmaceutiques qui sont inscrites au chapitre II de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2004, sont simultanément supprimées du chapitre II de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993 et insérées au chapitre I du même arrêté royal.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE