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Arrêté Royal du 10 mars 1999
publié le 31 mars 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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31/03/1999
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10 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, 3°, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 28 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995, 5 juillet 1996 et 18 février 1997;

Vu la proposition de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, formulée le 21 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil technique de la kinésithérapie, formulé le 15 mai 1998;

Vu l'avis du Service du contrôle médical, formulé le 7 juillet 1998;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, formulé le 2 décembre 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, formulé le 30 novembre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que la nomenclature des prestations concernée ne reflète plus la pratique et la législation actuelle et qu'il est nécessaire de l'adapter fondamentalement, principalement en ce qui concerne le nombre de prestations distinctes, leurs libellés, les limitations prévues, la kinésithérapie périnatale, les valeurs relatives des différentes prestations, les soins donnés aux patients en situation aiguë, ceci compte tenu de l'arrêté royal n° 78; cette révision est urgente dans la mesure où l'inadaptation de la nomenclature actuelle a pour conséquence que des soins nécessaires ne sont pas couverts et que les moyens de l'assurance n'ont pas une affectation optimale.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995, 5 juillet 1996 et 18 février 1997, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Annexe à l'arrête royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Nomenclature CHAPITRE III. - Soins courants Section 3. - Kinésithérapie

Art. 7.§ 1er. Prestations relevant de la compétence des kinésithérapeutes : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les prestations définies au paragraphe précédent ne font l'objet d'une intervention de l'assurance soins de santé que lorsqu'elles sont prescrites par un docteur en médecine. § 3. La prescription. 1° Elle doit revêtir la forme d'un écrit.2° Elle indique dans tous les cas le nombre maximum de séances à effectuer, le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l'affection à traiter, la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la précise pas.Le cas échéant elle comportera les éléments complémentaires, justifiant une deuxième séance journalière, conformément aux dispositions du § 11 ou § 5 12, 2°, du présent article. 3° Eventuellement, elle comprend la demande explicite d'un rapport, et, si le prescripteur l'estime nécessaire dans l'intéret de son patient, toute autre demande ou information médicale susceptible d'aider le kinésithérapeute dans la conduite de son traitement.4° La conception du traitement et la fréquence sont déterminées à l'initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le prescripteur précise celles-ci ou l'une de celles-ci.En cas de désaccord sur la fréquence ou la conception du traitement prescrit, le kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue d'éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de l'accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du bénéficiaire. 5° Le traitement doit être entamé dans les deux mois qui suivent l'établissement de la prescription auquel il se rapporte ou bien après l'expiration du délai qui a été mentionné explicitement par le prescripteur.6° En cas de prescription par le médecin traitant d'un examen du patient par le kinésithérapeute à titre consultatif, le médecin prescrit un éventuel traitement avec référence à cet examen. § 4. Entrent en ligne de compte au titre de prestations de la compétence d'un kinésithérapeute les actes intellectuels et techniques définis à l'article 21bis, § 4 et § 6 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales. § 5. La rédaction du rapport au médecin prescripteur fait partie intégrante des prestations de la nomenclature. § 6. Les techniques visées au § 4 justifient une intervention de l'assurance dans les limites qui suivent : 1° sont notamment exclues tant au titre de mobilisation, de massage ou de thérapies physiques : la gymnastique oculaire ou orthoptique, la magnothérapie, la sonothérapie (à distinguer de l'ultrasonothérapie qui n'est pas ici visée) la réflexologie plantaire, l'auriculothérapie, l'hippothérapie, les applications de chaud et/ou de froid exécutées seules, les prestations d'acupuncture, les tractions vertébrales par table mécanique ou à moteur électrique ou par suspension;2° ne peuvent être remboursées, les prestations à caractère purement esthétique ou d'hygiène individuelle (par exemple : la gymnastique d'entretien, le fitness, les séances de sauna et de bronzage) ou encore les prestations d'accompagnement de toute activité sportive. § 7. Par « apport personnel du kinésithérapeute », il faut entendre le temps qui est personnellement et exclusivement consacré par le kinésithérapeute au traitement du bénéficiaire concerné.

La « durée globale moyenne » d'apport personnel s'évalue sur un terme qui ne peut être inférieur à 3 mois pour l'ensemble des prestations concernées et l'ensemble des patients du kinésithérapeute. § 8. Dans tous les cas, la réalisation d'un dossier par bénéficiaire, reparti sur l'ensemble du traitement, fait partie intégrante du traitement de kinésithérapie. On entend par traitement, un ensemble de prestations effectuées dans le cadre d'une prescription au minimum. § 9. Le dossier individuel de kinésithérapie comportera au minimum les données d'identification du patient et celles du médecin prescripteur, les données médicales de la prescription, la synthèse des constatations de l'examen kinésithérapeutique, le cas échéant le rapport écrit communiqué au médecin ayant prescrit un examen du patient à titre consultatif, le traitement effectué et les dates de chaque séance.

Il reprend également les données éventuellement requises, à savoir : les modifications à la prescription conformément au § 3, 4°; la copie du rapport au médecin prescripteur conformément au § 5; la scission des prestations conformément au § 15. Le même dossier individuel doit servir pour tous les traitements qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs pathologies ou situations pathologiques.

Dès la date de suppression de l'obligation de tenir un registre des prestations, prévue par l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indeminités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, la disposition suivante entrera en vigueur : aucun honoraire n'est dû pour les prestations pour lesquelles la tenue du dossier est incomplète. § 10. Règles d'application concernant les prestations du § 1er, 1°.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911 et 515955, ne peuvent, par bénéficiaire, être attestées que soixante fois par an. Pour l'application de la présente disposition, une année commence le jour auquel a été dispensée la première de ces prestations.

Si au cours de cette année-là, le bénéficiaire est atteint d'une nouvelle situation pathologique, le médecin-conseil peut, à la demande du bénéficiaire, donner l'autorisation d'attester au maximum soixante prestations supplémentaires pendant la période restante de l'année définie à l'alinéa précédent. Cette demande doit être accompagnée d'un rapport médical et kinésithérapeutique et être introduite par un courrier distinct adresse personnellement au médecin-conseil. Les prestations supplémentaires ne peuvent être portées en compte avant d'avoir été autorisées par le médecin-conseil. Ce dernier est censé avoir accordé son autorisation s'il n'a pas notifié de décision de refus ou demandé un complément d'information dans le délai de 14 jours qui suivent l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi. La notification de la décision de refus est adressée, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute. § 11. Règles d'application concernant les prestations du § 1er, 2°.

Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen des prestations du § 1er, 2°, chaque prestation qu'il dispense aux patients qui bénéficient d'un taux réduit des interventions personnelles sur base de l'article 7, alinéa 3, c) de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations. Cette obligation ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire se trouve dans une des situations prévues aux §§ 12 et 13.

Sauf spécification contraire de la nomenclature ou du médecin-conseil, outre une première séance pour laquelle une durée globale moyenne d'apport personnel du kinésithérapeute est définie, une deuxième séance de kinésithérapie peut être attestée dans la même journée.

Cette deuxième séance ne peut être portée en compte que si elle a été effectuée au minimum 3 heures après la précédente.

Une deuxième séance dans la même journée ne peut se justifier que si elle est indispensable à l'état de santé du bénéficiaire. La motivation de la nécessité de cette deuxième séance doit être tenue à la disposition du médecin-conseil et figurer dans le dossier du bénéficiaire. Le médecin-conseil peut intervenir à tout moment et refuser le remboursement de la deuxième séance si elle est injustifiée. Il notifie sa décision motivée sans tarder au bénéficiaire avec copie adressée au kinésithérapeute qui prend cours au plus tard le lendemain de la notification de sa décision. § 12. Règles d'application concernant les prestations du § 1er, 3°. 1° Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen des prestations du § 1er, 3°, chaque prestation qu'il dispense aux bénéficiaires se trouvant dans une des situations suivantes : a) les bénéficiaires dans un service de soins intensifs reconnu comme tel (code 49) ou un service N de soins néonatals intensifs (code 27) pendant toute la durée du séjour dans ces services;b) les bénéficiaires hospitalisés ou l'ayant été et pour lesquels a été attestée une des prestations suivantes : - de l'article 13, § 1er, de la nomenclature (réanimation) : 211046, 211142, 212225, 213021 et 213043; - de l'article 14, k, de la nomenclature (orthopédie) : les prestations de valeur égale ou supérieure à N 500 à l'exception des prestations 289015-289026, 289030-289041, 289052-289063 et 289074-289085;

Les prestations du § 1er, 3°, ne peuvent être attestées que pendant la période de 1 mois à compter du jour où une des prestations mentionnées à l'alinéa précédent a été attestée; de plus, les deux prestations par journée prévues au § 1er, 3°, ne peuvent être attestées au maximum que pour 14 journées au cours de cette période. 2° Pour les bénéficiaires se trouvant dans une des situations décrites à l'alinéa précèdent, une deuxième séance journalière peut être attestée si le kinésithérapeute dispose d'une prescription médicale qui justifie clairement cette deuxième séance.Le cas échéant, le kinésithérapeute est tenu de présenter cette prescription au médecin-conseil, dans le cadre d'un contrôle a posteriori. Cette prescription reprendra obligatoirement : a) les codes nomenclature et la valeur relative du traitement de réanimation reçu ou de l'intervention chirurgicale pratiquée;b) la date de l'intervention ou la date d'entrée dans le service de soins intensifs ou néonatal;c) la fréquence souhaitée par semaine et par jour.3° La deuxième séance de la journée ne peut être portée en compte que si elle a été effectuée au minimum 3 heures après la précédente. § 13. Règles d'application concernant les prestations de kinésithérapie périnatale du § 1er, 4°.

Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen des prestations du § 1er, 4°, les prestations dispensées aux : - bénéficiaires enceintes, dans le cadre de la préparation à l'accouchement; - parturientes; - accouchées, dans le cadre de la rééducation postnatale.

Les prestations de kinésithérapie périnatale, à l'exclusion de celles effectuées à un bénéficiaire hospitalisé, ne peuvent être portées en compte que quinze fois par grossesse (numéros de prestations : 517915, 517930, 517952, 517974 et 517996). § 14. On entend par semaine, une période de sept jours consécutifs commençant le lundi et se terminant le dimanche. § 15. La séance pour laquelle une « durée globale moyenne » d'apport personnel du kinésithérapeute est définie peut être scindée en plusieurs périodes. Il doit en être fait mention au dossier. § 16. Le montant des honoraires des séances visées au § 1er du présent article couvre également les frais d'utilisation éventuelle des appareillages et produits qui font normalement partie des prestations effectuées. § 17. Sauf dans les cas prévus aux §§ 11, 12 et 13, par bénéficiaire, les prestations visées au § 1er ne peuvent être portées en compte qu'une seule fois par journée. § 18. Sauf dans les cas prévus au § 10, l'intervention de l'assurance soins de santé n'est pas subordonnée à l'accord préalable du médecin-conseil.

Ce dernier peut cependant vérifier a posteriori le bien fondé de cette intervention. Il peut à tout moment : 1° prononcer une opposition motivée à l'octroi d'une intervention de l'assurance soins de santé.Il la notifie, par lettre recommandée à la poste, au bénéficiaire avec copie au kinésithérapeute.

Jusqu'à une éventuelle autre décision, cette opposition vaut refus d'intervention pour toutes les prestations ultérieures. Ce refus d'intervention prend cours au plus tôt à partir du 2e jour ouvrable suivant la date de l'envoi de sa notification, le cachet de la poste faisant foi; 2° prononcer, avec effet rétroactif, des refus motivés, basés sur le non-respect des dispositions de la nomenclature ou apporter toute modification, motivée par le non-respect des dispositions de ladite nomenclature, aux numéros de code de la nomenclature attestés par le kinésithérapeute. § 19. Par dispensateur, il ne peut être porté en compte en moyenne par journée que 30 prestations, dont maximum 20 prestations pour lesquelles une durée globale moyenne d'apport personnel du kinésithérapeute est exigée. Ces nombres moyens journaliers s'évaluent sur une période d'activité effective qui ne peut être inférieure à trois mois pour l'ensemble des prestations et l'ensemble des patients du kinésithérapeute. § 20. Les prestations visées au présent article, § 1er, ne peuvent être portées en compte que par les kinésithérapeutes titulaires d'un agrément conformément à l'article 71 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

Les prestations visées aux rubriques I et II du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, ne peuvent être portées en compte que par les kinésithérapeutes titulaires d'un agrément spécial soumis à des normes d'installation définies à l'article 73 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

Lorsque le traitement de kinésithérapie, sur plus de 10 séances, l'attestation peut être établie et remise au bénéficiaire chaque fois qu'une série de 10 séances au maximum est atteinte. Le terme « traitement » désigne ici une série de séances faisant l'objet d'une même prescription. § 21. Aucune attestation de soins ne peut être établie pour les prestations effectuées par une personne non agréée comme kinésithérapeute qui se substitue à un kinésithérapeute agréé, même en la présence de ce dernier.

Cependant, le kinésithérapeute agréé chargé de la formation pratique de l'étudiant en kinésithérapie peut attester les prestations effectuées sous sa direction, avec sa participation continue pendant tout le temps de leur réalisation par un stagiaire; cette possibilité est limitée à un seul stagiaire par kinésithérapeute agréé par prestation exécutée ou attestée.

Il faut entendre par stagiaire, un étudiant en kinésithérapie en dernière année de son cursus de formation.

En aucun cas, le stagiaire ne peut se substituer au kinésithérapeute agréé.

Les prestations ainsi dispensées seront inscrites comme telles dans le registre des prestations prévu à l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, lequel comportera à cet effet l'identité du stagiaire, son école ou son Université et son année d'étude.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN _______ Nota (2) Numéro d'ordre réservé à des bénéficiaires non hospitalisés. (3) Numéro d'ordre réservé à des bénéficiaires hospitalisés.

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