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Arrêté Royal du 10 mai 2006
publié le 24 mai 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022336
pub.
24/05/2006
prom.
10/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/10/2006022336/moniteur
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10 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, Section 1re, notamment l'article 82, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003 et l'article 20bis, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2005 et 16 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;

Vu l'avis 39.936/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications au chapitre Ier de l'arrêté royal du 14 janvier 2004

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Cette rétribution est de 200 EUR pour un produit qui est tout à fait identique à un autre produit pour lequel un dossier constitué conformément à l'annexe VIII a été introduit et dans la mesure où celui qui a introduit ce dossier a donné l'autorisation au détenteur de l'agréation du produit identique de se référer à ce dossier.»; 2° le § 3, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Cette rétribution est de 100.000 EUR lorsque la Belgique est l'Etat membre rapporteur au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l'article 19 de la Directive précitée. Cette rétribution est toutefois limitée à 10.000 EUR si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus, si elle est d'origine végétale ou animale, si elle est un répulsif, un attractif ou une phéromone ou si elle est incluse à l'annexe II B du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. »; 3° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Toute personne qui soumet un dossier au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de la fixation d'une limite maximale applicable aux résidus ou une tolérance à l'importation, conformément aux articles 6.1. ou 6.4. du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, est tenue d'acquitter, par limite maximale applicable aux résidus et par tolérance à l'importation dont la fixation est demandée, une rétribution de 1.000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Lorsque la fixation d'une tolérance à l'importation nécessite l'évaluation d'un dossier toxicologique, la personne qui soumet ce dossier sera en outre tenue d'acquitter une rétribution de 50.000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. »

Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2bis.§ 1er. Toute personne qui a obtenu l'agréation d'un pesticide à usage agricole ou l'autorisation d'importation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle par agréation et/ou autorisation, dont le montant est établi comme suit : b = x.p, sachant que : - b : le montant de la cotisation annuelle à acquitter; - x : la quantité de pesticide à usage agricole mise sur le marché belge l'année précédant celle de l'acquittement, exprimée en kg ou L (respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'agréation ou d'autorisation en % ou en g/L). La mise sur le marché belge se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge ou par le fabricant en Belgique du produit visé; - p : le nombre de points attribués conformément aux dispositions du § 2, exprimé en EUR/kg ou L. Par dérogation à l'alinéa précédent, b= 300 EUR lorsque x.p < 300 EUR. § 2. Le nombre de points p, comme visé au § 1er, dépend de la classification du pesticide à usage agricole dans des catégories de danger en date du 1er décembre de l'année 200X-2 lorsque l'acquittement est réalisé en 200X et est attribué conformément au tableau suivant. Pour les produits agréés entre le 2 décembre 200X-2 et le 30 novembre 200X-1, la classification fixée lors de l'agréation est d'application. Les phrases R dans ce tableau se réfèrent aux phrases de danger mentionnées dans l'acte d'agréation ou d'autorisation. Elles sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Si une certaine phrase R du tableau figure dans l'acte d'agréation ou d'autorisation en combinaison avec une autre phrase R, la phrase R est considérée comme figurant dans l'acte, sauf si le tableau prescrit ou exclut explicitement une certaine combinaison. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois. Lorsqu'un pesticide est classé dans plusieurs des 20 catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés; de ces catégories, seule la catégorie avec le nombre de points le plus élevé sera prise en compte.

Un point correspond à 0,035 EUR/kg ou L. Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'acquittement de la cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits doit être enregistré dans le mois après réception d'une facture établie par la Direction générale chargée de l'agréation des pesticides. La cotisation est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'agréation ou de l'autorisation pour importation parallèle.

Lorsque la cotisation n'est pas enregistrée dans le mois au compte du Fonds précité, elle est automatiquement majorée de 20%. Lorsqu'elle n'est pas enregistrée dans les trois mois après réception de la facture, la Direction générale chargée de l'agréation des pesticides à usage agricole envoie une lettre recommandée au détenteur d'agréation ou d'autorisation concerné dans laquelle il lui est demandé de payer la somme due dans les quinze jours. Dans le cas où cela n'est pas fait, l'agréation ou l'autorisation pour laquelle la cotisation annuelle est due, est suspendue jusqu'au jour du paiement. » CHAPITRE II. - Modifications au chapitre III de l'arrêté royal du 14 janvier 2004

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Toute personne qui, conformément à l'article 31 du Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, soumet un dossier au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de l'inclusion d'un nouveau type d'engrais à l'annexe I du Règlement précité, est tenue d'acquitter, par nouveau type d'engrais dont l'inclusion est demandée, une rétribution de 500 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. » CHAPITRE III. - Modifications au chapitre VIII de l'arrêté royal du 14 janvier 2004

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Cette rétribution est de 200 EUR pour un produit qui est tout à fait identique à un autre produit pour lequel un dossier constitué conformément à l'annexe VII - document B7 - de l'arrêté royal du 22 mai 2003, a été introduit et dans la mesure où celui qui a introduit ce dossier a donné son accord au détenteur de l'autorisation du produit identique de se référer à ce dossier.»; 2° le § 2, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Cette rétribution est de 100.000 EUR lorsque la Belgique est l'Etat membre rapporteur conformément à l'article 11 de la Directive 98/8/EC, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 22 et 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité ou dans le cadre du programme de travail mentionné à l'article 16, tiret 2, de la même Directive. Cette rétribution est toutefois limitée à 10.000 EUR si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus ou si la demande concerne une extension d'application d'une substance active déjà incluse dans l'annexe I ou IA de la Directive précitée. »; 3° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Toute personne qui sollicite une autorisation d'importation parallèle pour un biocide, visée à l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 150 EUR. Lorsque la demande concerne plus d'un pays d'origine, la rétribution est augmentée de 75 EUR pour chaque pays d'origine supplémentaire. »; 4° le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Le Ministre peut, sur avis du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, et par décision motivée, accorder une réduction ou une exonération du montant de la rétribution pour les biocides qui sont jugés essentiels pour la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que quand les biocides ou les substances actives sont d'origine végétale ou animale, sont des répulsifs, des attractifs ou des phéromones et que ce caractère particulier permet de limiter la charge de travail nécessaire à leur évaluation. »

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 10.§ 1er. Toute personne qui a obtenu l'autorisation d'un biocide ou l'autorisation d'importation parallèle d'un biocide, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle par autorisation, dont le montant est établi comme suit : b = x.p, sachant que : - b : est le montant de la cotisation annuelle à acquitter; - x : est la quantité de biocide mis sur le marché belge l'année précédant celle de l'acquittement, exprimée en kg ou L (respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'autorisation en % ou en g/L). La mise sur le marché belge se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge ou le fabricant en Belgique du produit visé; - p : est le nombre de points attribués conformément aux dispositions de l'article 2bis, exprimé en EUR/kg ou L. Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 300 EUR lorsque x.p < 300 EUR. Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le détenteur de l'autorisation en fasse la demande à la Direction Générale Environnement en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation. § 2. Le nombre de points p, comme visé au § 1er, dépend de la classification du biocide dans des catégories de danger en date du 1er décembre de l'année 200X-2 lorsque l'acquittement est réalisé en 200X et est attribué conformément au tableau de l'article 2bis, § 2. Pour les produits autorisés entre le 2 décembre 200X-2 et le 30 novembre 200X-1, la classification fixée lors de l'autorisation est d'application. Les phrases R dans ce tableau se réfèrent aux phrases de danger mentionnées dans l'acte d'autorisation.

Elles sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Si une certaine phrase R du tableau figure dans l'acte d'autorisation en combinaison avec une autre phrase R, la phrase R est considérée comme figurant dans l'acte, sauf si le tableau prescrit ou exclut explicitement une certaine combinaison. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois.

Lorsqu'un biocide est classé dans plusieurs des 20 catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés ; de ces catégories, seule la catégorie avec le nombre de points le plus élevé sera prise en compte. Un point correspond à 0,005 EUR/kg ou L. § 3. L'acquittement de la cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits doit être enregistré dans le mois après réception d'une facture établie par la Direction générale chargée de l'autorisation des biocides. La cotisation est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'autorisation ou de l'autorisation d'importation parallèle. § 4. Lorsque la cotisation annuelle n'est pas enregistrée au compte du Fonds précité au 31 mars ou qu'elle n'a pu être calculée à cette date par l'administration à défaut des informations requises par l'article 67 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, elle est automatiquement majorée de 20%. La Direction générale chargée de l'autorisation des biocides envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de fournir les informations requises et/ou de payer la somme due dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. Dans le cas où la somme due n'est pas enregistrée après quinze jours sur le compte du Fonds, soit à défaut de paiement soit par absence des informations requises pour le calcul de cette cotisation par l'administration, l'autorisation pour laquelle la cotisation est due, est suspendue immédiatement jusqu'au jour du paiement. » CHAPITRE IV. - Les détergents

Art. 6.Au même arrêté, un nouveau chapitre Xquater est inséré, rédigé comme suit : « CHAPITRE Xquater. - Détergents

Art. 12quater.Toute personne qui, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, introduit une demande de dérogation auprès de l'autorité compétente belge, doit acquitter une redevance de 1.000 EUR. » CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, les dispositions de l'article 2, §§ 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de l'arrêté précité du 14 janvier 2004 sont abrogées.

Art. 8.Les dispositions suivantes sont d'application en tant que mesures transitoires : 1° pour les types de substances actives auxquels elle s'applique, la rétribution de 10.000 EUR prévue par l'article 1er, § 3, alinéa 2, de l'arrêté précité du 14 janvier 2004, comme remplacé par l'article 1er, 2°, du présent arrêté, sera d'application lorsque le dossier relatif à la substance a été soumis en Belgique conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en oeuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et ceci indépendamment de la date d'introduction du dossier; 2° les cotisations annuelles prévues par l'article 2, § 3, et par l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité du 14 janvier 2004 sont acquittées partiellement l'année suivant celle de la publication du présent arrêté, selon le calcul suivant : - a = x.c/12, avec : - a = la cotisation annuelle partielle à payer l'année suivant la publication de cet arrêté; - x = le nombre de mois de l'année de la publication du présent arrêté qui précèdent son entrée en vigueur; - c = la cotisation annuelle prévue par l'article 2, § 3, ou l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité du 14 janvier 2004; 3° les cotisations annuelles, comme introduites par les articles 2 et 5 du présent arrêté, ne doivent être acquittées l'année suivant celle de la publication du présent arrêté que pour la partie de l'année commençant par le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;pour le calcul de la contribution introduite par l'article 2, l'alinéa 2, de l'article 2bis, § 1er, de l'arrêté précité du 14 janvier 2004, comme inséré par l'article 2 du présent arrêté, ne sera pas d'application; pour le calcul de la contribution introduite par l'article 5, l'alinéa 2 de l'article 10, § 1er, comme remplacé par l'article 5 du présent arrêté, ne sera pas d'application; 4° dans le cas où la somme des cotisations à acquitter conformément aux points 2° et 3° est, pour un pesticide à usage agricole agréé ou un biocide autorisé, inférieure au montant de la cotisation annuelle prévue respectivement par l'article 2, § 3, et par l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité du 14 janvier 2004, cette somme sera alors relevée jusqu'au montant de cette cotisation annuelle;pour les produits autorisés pour l'importation parallèle, seule la cotisation visée au point 3° doit être acquittée; 5° la cotisation visée à l'article 2, § 7, de l'arrêté précité du 14 janvier 2004 doit encore être acquittée conformément aux dispositions de l'article 2, § 8, de cet arrêté précité pour les deux semestres de l'année de publication du présent arrêté.

Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et notre Ministre de l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

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