publié le 19 septembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières
10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie Convention collective de travail du 9 juin 1997 Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 28 janvier 2000 sous le numéro 53749/CO/128.03) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
Par "ouvriers"sont visés les ouvriers et les ouvrières.
Classification des fonctions
Art. 2.La classification des fonctions est fixée comme suit : 1ère catégorie : surqualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser tous les articles de la production, sans modèle ou patron. 2e catégorie : qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser un des articles d'une production, sans modèle ou patron, quelle que soit la spécialité. 3e catégorie : semi-qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser un des articles d'une production à l'aide d'un patron. 4e catégorie : spécialisés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser une partie d'un des articles d'une production. 5e catégorie : semi-spécialisés. Les ouvriers participent à des travaux simples de la fabrication. 6e catégorie : débutants. Les ouvriers qui apprennent à participer à des travaux simples, pour une période de 6 mois maximum.
Salaires
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er avril 1997 pour un régime de travail de 38 heures : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs sont augmentés de 3 BEF au 1er juin 1997 et de 2 BEF au 1er février 1998.
Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants des salaires définis à l'article 3 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Les travailleurs à domicile, travaillant soit à l'heure, soit à la pièce, ont droit, suivant leur âge et la catégorie à laquelle ils appartiennent, aux salaires horaires minimums ci-dessus, majorés de 10 p.c.
Art. 6.Les jeunes ouvriers qui sont en possession d'un diplôme délivré par une école professionnelle de la maroquinerie ou qui fréquentent les cours du soir ont droit au salaire de leurs aînés d'un an.
Salaires à la pièce ou à la prime
Art. 7.Les salaires à la pièce ou à la prime sont établis sur la base de la production par heure de travail et ne peuvent être inférieurs aux salaires prévus à l'article 3, majorés de 10 p.c.
Prime de fidélité
Art. 8.Les ouvriers bénéficient d'une prime de fidélité de cinquante centimes par heure par dix années de présence dans la même entreprise.
Travail en équipes
Art. 9.Les salaires sont majorés de 10 p.c. lorsque le travail est organisé par équipes. Le travail à mi-temps des ouvriers n'est pas considéré comme travail en équipes.
Art. 10.Toutes les modifications apportées aux salaires sont appliquées à l'ouverture de la première période de compte qui suit la date indiquée.
Sécurité d'existence
Art. 11.Les dispositions en matière de sécurité d'existence s'appliquent également aux travailleurs à domicile. Ils ne s'appliquent pas aux ouvriers n'ayant pas une année de travail dans la même entreprise ni à ceux liés par un contrat de travail prévoyant une clause d'essai, pour une durée déterminée ou par un contrat de remplacement d'un ouvrier malade ou appelé sous les armes.
Art. 12.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour éviter le chômage.
Art. 13.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement ou par groupe en tenant compte de l'assiduité de chaque ouvrier intéressé.
Art. 14.Les ouvriers mis en chômage partiel ont droit à une allocation de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, par journée de chômage.
Cette allocation n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un cas de force majeure.
Art. 15.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence est de 256,60 BEF au 1er avril 1997.
L'allocation de sécurité d'existence est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation.
Art. 16.En cas de chômage temporaire, la totalité des ouvriers/ouvrières a droit à une indemnité de sécurité d'existence pendant un nombre déterminé de jours par année civile, qui - par souci de solidarité - est collectivisé, mais moyennant la constitution d'un pool et tout en sauvegardant le droit pour chacun et ce également en fin d'année si un ouvrier devenait à ce moment-là pour la première fois chômeur temporaire, comme suit jusqu'à épuisement au niveau de l'entreprise : - 66 jours au maximum x nombre de travailleurs en service au 1er janvier de l'année civile.
Art. 17.L'employeur a le droit, avant de mettre un ou plusieurs ouvriers en chômage, de leur proposer leur transfert dans une autre section de l'entreprise, moyennant le maintien du salaire habituel pendant la période de chômage, laquelle ne peut excéder trois mois.
Après cette période de trois mois, les ouvriers sont payés au salaire conventionnel correspondant à leur nouvelle fonction. Si les ouvriers refusent ce transfert, ils ne bénéficient pas de l'allocation prévue aux articles 14 et 15.
Art. 18.Les allocations de sécurité d'existence sont payées au jour habituel de paie.
Elles sont inscrites par l'employeur au compte individuel de l'ouvrier. A chaque paiement, il est remis à l'ouvrier intéressé une souche de salaire.
Sécurité d'emploi
Art. 19.Les problèmes du niveau de la stabilité et de la sécurité de l'emploi dans les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, font l'objet des préoccupations patronales et syndicales à tous les niveaux.
Art. 20.Considérant que, dans la situation économique présente, le problème de l'emploi constitue une préoccupation prioritaire, affirmant la volonté commune de suivre une politique de l'emploi qui réponde à cette préoccupation, les employeurs, ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, s'engagent : - à ne procéder à la fermeture d'entreprises qu'après épuisement de tous les autres moyens; - à ne procéder à des licenciements collectifs de membres du personnel pour des raisons conjoncturelles qu'après épuisement de tous les autres moyens; - à veiller, dans le cas où ces mesures ne pourraient être évitées, au respect des obligations légales et conventionnelles nationales et sectorielles.
Art. 21.Si des entreprises connaissent des circonstances économiques difficiles et qu'elles doivent procéder à des licenciements, il y a lieu d'en informer le conseil d'entreprise, à défaut de ce dernier, la délégation syndicale.
Il y a lieu de se concerter au niveau de l'entreprise à propos de mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la concertation à ce sujet échoue dans l'entreprise, il appartient à la partie la plus diligente de soumettre la question au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
Ceci ne s'applique pas à des cas individuels.
Prime de fin d'année
Art. 22.Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers liés au moins douze mois par un contrat de travail, ont droit à une prime de fin d'année égale à 120 fois le salaire horaire minimum de leur catégorie, gagné au cours du mois de novembre, selon le salaire horaire péréquaté sur la base de la semaine de 38 heures.
Art. 23.Le montant de la prime de fin d'année des ouvriers entrés ou sortis dans le courant de l'année, à l'exception de ceux licenciés pour motifs graves, est égal à autant de fois un douzième du montant fixé à l'article 22 qu'ils comptent de mois de service dans l'entreprise pendant cette année.
En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois complet d'occupation.
Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet d'occupation, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois.
Les mois suivants sont non assimilés à des prestations effectives : a) les absences de plus de 12 mois dues à une maladie professionnelle, un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du domicile au lieu de travail ou vice versa;b) les absences de plus de 6 mois résultant d'une maladie ou d'un repos d'accouchement;c) les périodes d'interruption de carrière complète.
Art. 24.La prime de fin d'année est payée au ouvriers entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou au moment du départ des ouvriers.
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les conditions de salaire et de travail plus favorables, prévues par des conventions conclues au niveau local et/ou régional, sont maintenues.
Validité
Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX