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Arrêté Royal du 10 mai 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour le commerce du bois, l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et fixation de ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012403
pub.
11/12/2001
prom.
10/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/10/2001012403/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour le commerce du bois, l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-Commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour le commerce du bois, l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1969. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 30 avril 1996 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 14 mai 1996 sous le numéro 41800/CO/125.03)

Article 1er.La Sous-commission paritaire pour le commerce du bois décide, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont mentionnés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises du commerce du bois, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 3.Le fonds succède aux droits et obligations, reprend l'actif et supporte le passif du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", institué par convention collective de travail du 7 juin 1984, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mars 1985 (Moniteur belge du 4 juin 1985).

Art. 4.La convention collective de travail mentionnée à l'article 3 est abrogée.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Statuts CHAPITRE Ier. - Institution et siège

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1996 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi dans l'agglomération bruxelloise. CHAPITRE II. - Mission

Art. 3.Le fonds a pour objet d'assurer le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages complémentaires fixés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois en faveur des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises du commerce de bois ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Le fonds a également pour mission : - de financer et organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes; - de promouvoir les initiatives pour la formation et l'emploi de groupes à risque. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs occupant les ouvriers et ouvrières visés à l'article 3.

Art. 5.Les cotisations sont fixées par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Art. 6.L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 7.Les cotisations sont perçues par l'intermédiaire du fonds.

Le fonds est également habilité à percevoir des cotisations et à les verser au Fonds d'Etude et de Recherches du Commerce du Bois (FERCOB).

Le comité paritaire de gestion peut décider de faire percevoir les cotisations par l'intermédiaire des services de l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 8.Les cotisations sont dues par l'employeur aux quatre dates suivantes de l'année de perception : le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre.

Les cotisations dues pour le trimestre écoulé doivent être versées par l'employeur au plus tard dans les quinze jours calendrier à dater de la réception de l'avis de débit transmis par le fonds.

Art. 9.L'employeur transmet au fonds au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre écoulé la déclaration trimestrielle, en même temps que les annexes nécessaires à l'appui des cotisations dues.

Les formulaires pour la déclaration trimestrielle et leurs annexes doivent être complétés par l'employeur à l'aide des informations demandées.

Art. 10.L'employeur est tenu de payer une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations dues, à défaut de versement des cotisations dans les délais fixés à l'article 8 ou en cas de non accomplissement des formalités prescrites par l'article 9 dans les délais prévus.

Les montants impayés dans les délais fixés à l'article 8, ainsi que les majorations y afférentes, donnent en outre lieu au paiement obligatoire d'intérêts de retard à raison du tarif des avances en compte-courant de la Banque Nationale.

En cas de force majeure, dûment constatée, le comité paritaire de gestion peut renoncer au paiement des intérêts de retard et des majorations de la cotisation.

En cas de litige relatif au paiement des cotisations, des majorations et des intérêts de retard, seul le tribunal du lieu où est situé le siège social du fonds est compétent.

Art. 11.Le solde favorable acquis à la fin de l'exercice est limité au montant total des avantages liquidés pendant le même exercice.

L'excédent peut être affecté à des ristournes aux employeurs et/ou à une diminution des cotisations patronales, par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages complémentaires

Art. 12.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 3 ont droit à des avantages complémentaires, dont le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Art. 13.En aucun cas, la liquidation des avantages complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 14.Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé de quatre membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds.

La moitié des membres est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois qui ont été nommés sur présentation de la Fédération nationale des négociants en bois, l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de ladite sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers et les ouvrières de ce secteur.

Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même terme que celui de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Le comité paritaire de gestion est complété par quatre membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions et pour le même terme que les membres effectifs.

En cas d'empêchement momentané, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et en exercent les attributions.

Les fonctions de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de gestion prennent fin par démission, par décès ou lorsque le mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois prend fin ou par démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats des membres effectifs et suppléants du comité paritaire de gestion sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils ont été désignés.

Art. 15.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat de gestion.

Art. 16.Le comité paritaire de gestion élit chaque année un président parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, la désignation du président se fait par voie de tirage au sort parmi les membres présents.

Art. 17.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois par la loi ou par les présents statuts.

Le comité paritaire de gestion peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un directeur ou à tout mandataire de son choix.

Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : 1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du fonds;2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour l'exécution des présents statuts;3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci;4. de faire rapport par écrit, à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, chaque année au cours du mois de juin sur l'accomplissement de sa mission.

Art. 18.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins deux fois par an, soit sur une convocation du président agissant d'office, soit sur convocation du directeur du fonds, à la demande d'une des organisations représentatives.

Art. 19.Le directeur du fonds assiste de droit aux séances du comité paritaire de gestion et en assume le secrétariat. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 20.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer valablement que si chacune des parties est représentée.

Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en remplacement des membres effectifs, ont seuls voix délibérative. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 21.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois désigne un ou plusieurs experts-comptables, en vue de contrôler la gestion du fonds.

Il fait rapport à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois sur sa mission, au moins une fois par an, au mois de juin.

En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du fonds du résultat de ses investigations et lui présente les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 22.Chaque année à la date du 31 décembre les bilans et comptes de l'exercice écoulé sont arrêtés. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 23.La dissolution du fonds peut être prononcée par la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. La Sous-commission paritaire pour le commerce du bois désigne comme liquidateurs, les membres effectifs du comité paritaire de gestion prévus à l'article 14.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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