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Arrêté Royal du 10 juin 2013
publié le 09 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202929
pub.
09/10/2013
prom.
10/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2013 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 4 février 2013 Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2013 (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113881/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension", conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 103527, rendue obligatoire par arrêté royal le 4 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 8 décembre 2011), le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 est fixé comme suit sur base annuelle : par trimestre 0,22 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'année 2013, la perception se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de ladite convention collective de travail, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être adressée par recommandé au fonds social est fixée, pour l'année 2013, au 15 avril. § 2. La dispense de cotisations pour l'année 2013 est uniquement accordée aux entreprises qui ont bénéficié d'une dispense de cotisations reconnue par le fonds social au cours d'une ou de plusieurs des années civiles 2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013, introduisent annuellement la demande de dispense de cotisations, conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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