publié le 09 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification de l'annexe n° 3 à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
10 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification de l'annexe n° 3 à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification de l'annexe n° 3 à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 novembre 2012 Modification de l'annexe n° 3 à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro 112439/CO/140)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique, et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux étudiants déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 035;b) aux étudiants qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type étudiant dans la zone "type contrat d'apprentissage".
Art. 2.Objectif de la convention La présente convention collective de travail modifie les modalités d'opting out du régime de pension sectoriel du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 3.Modalités d'opting out Les modalités d'opting out reprises à l'annexe n° 3 attachée à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, déposée le 17 octobre 2011 et enregistrée le 3 novembre 2011 sous le n° 106704/CO/140.04.09, sont remplacées par l'annexe attachée à la présente convention collective de travail.
Art. 4.Durée de validité Cette convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire par écrit, en tenant compte de toutes les dispositions légales et par lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, qui en avisera, par écrit, sans délai les parties contractantes.
Un délai de préavis de six mois doit être respecté. Le délai prend cours le premier jour du trimestre qui suit la date d'envoi de la lettre recommandée.
Art. 5.Dispositions générales Si une ou plusieurs dispositions étaient déclarées nulles ou non valables ou sans effet, les autres dispositions demeureraient entièrement d'application et sortent leurs effets, sous réserve d'autres dispositions légales.
Le cas échéant ainsi que dans les cas où la validité ou l'effet de l'entière convention serait mis en danger, les parties contractantes s'engagent à commencer sans délai des négociations en vue d'un règlement ou, à défaut dans un délai de six mois, de constater la situation et les conséquences de telles annulations.
L'annexe à cette convention collective de travail en fait intégralement partie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification de l'annexe n° 3 à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers Annexe n° 3 à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
Article 1er.Cette annexe fait intégralement partie de la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension pour les employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui appartiennent au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Cette annexe détermine les modalités d'opting out du régime de pension sectoriel. Un employeur qui ressortit au champ d'application de ladite convention collective de travail peut lui-même organiser l'exécution du régime de pension sectoriel par un ou plusieurs plans de pension d'entreprise, instauré au niveau de ses entreprises, respectant les conditions mentionnées dans cette annexe et tenant compte de dispositions légales concernées.
Art. 2.Pour les employeurs mentionnés dans l'article 1er de cette annexe qui existent à la date de l'entrée en vigueur du plan sectoriel de pension (c'est-à -dire au 1er juillet 2011), la possibilité d'opting out dépend du respect de toutes les conditions suivantes : 2.1. D'application à tous les travailleurs Les régimes de pension organisés au niveau de l'entreprise doivent être d'application à tous les travailleurs de l'employeur, qui satisfont aux conditions d'affiliation déterminées dans le règlement de pension du plan sectoriel de pension.
Cela veut dire que tous les travailleurs déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous les codes travailleur "015" et "027", occupés, autrement que par contrat d'apprentissage, par contrat de travail, pour une durée déterminée ou indéterminée, indépendamment de leur âge, doivent être affiliés aux régimes de pension d'entreprise opted out. Peuvent être exclus de ces régimes de pension d'entreprise : - les travailleurs ayant un contrat d'apprentissage avec code travailleur "035" et les étudiants qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type étudiant dans la zone "type contrat d'apprentissage".
L'affiliation au régime de pension sectoriel doit être immédiate lors du commencement du contrat de travail. Surseoir à l'affiliation jusqu'à un certain âge n'est alors pas possible. Le fait que les régimes de pension d'entreprise soumettent le droit aux réserves et prestations acquises à la condition d'affiliation pendant un an conformément aux dispositions légales à ce sujet, ne forme pas un obstacle pour la possibilité d'opting out. 2.2. D'application à tous les sièges de l'employeur Les régimes de pension organisés au niveau de l'entreprise doivent être d'application à tous les travailleurs de l'employeur.
Lorsqu'un employeur possède plusieurs sièges, connus auprès de l'Office national de Sécurité sociale sous le même numéro d'immatriculation et sous la catégorie ONSS 083, il est requis que son (ses) régime(s) de pension d'entreprise soit (soient) d'application à tous les travailleurs occupés dans tous ses sièges. 2.3. Au moins équivalent Les régimes de pension organisés au niveau de l'entreprise doivent au moins être équivalents au régime de pension sectoriel. La condition d'équivalence doit être remplie tant concernant la pension complémentaire que la couverture-décès.
De plus le test et la comparaison d'équivalence ne peuvent être effectués qu'en tenant compte des cotisations de l'employeur du régime de pension d'entreprise, à l'exclusion des cotisations personnelles du travailleur et des avantages financés par les cotisations du travailleur personnelles.
Pour les régimes de pension d'entreprise du type prestations définies cash balance et contributions définies avec garantie de rendement, l'équivalence consiste à ce que les réserves acquises de la pension complémentaire, financées par les cotisations de l'employeur sous le régime de pension d'entreprise soient pour chaque travailleur au moment d'une affiliation de 3 ans d'une part et au moment d'une affiliation de 10 ans d'autre part, au moins égales à la capitalisation financière (capitalisation sans tenir compte des tables de mortalité) de la cotisation de pension trimestrielle comme définie dans le régime de pension sectoriel, (calculée) au rendement mentionné dans l'article 24, § 2 de la LPC. Il s'agit de 3,25 p.c. à la date de l'entrée en vigueur du régime de pension sectoriel.
Pour les régimes de pension d'entreprise du type contributions définies sans garantie de rendement, l'équivalence consiste à ce que la cotisation patronale nette pour le financement de la pension complémentaire soit pour chaque travailleur au moins égale à la cotisation de pension trimestrielle comme définie dans le régime de pension sectoriel. La cotisation patronale nette du régime de pension d'entreprise est la cotisation patronale qui, après déduction de tous les frais, charges et indemnités, est utilisée pour la constitution des avantages de pension complémentaires.
De plus, pour tous les types de régimes de pension d'entreprise, le coût all-in de la cotisation patronale, dans lequel sont compris la cotisation patronale nette pour la pension complémentaire, tous les frais du régime de pension, y compris les frais de gestion et fonctionnement appliqués de l'organisme de pension, la cotisation particulière pour la sécurité sociale, les taxes et autres charges, individualisé par travailleur doit au moins être égal à la cotisation trimestrielle, c'est-à -dire pour un travailleur à temps plein au moins égale à 50 EUR par trimestre. L'application du régime de pension d'entreprise doit également être garantie jusqu'au 31 décembre 2014 au moins.
Pour le test d'équivalence, l'âge normal de la pension est de 65 ans. 2.4. Déclaration de l'employeur et attestation actuaire avec règlement de pension comme annexe Avant le 1er juillet 2011 l'employeur a délivré une déclaration écrite sur l'honneur au "Fonds Social Transport et Logistique", ci-après FSTL, en conséquence de la communication du FSTL adressée aux employeurs, ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail mentionnée dans l'article 1er.
La déclaration confirme l'application au 1er juillet 2011 d'un ou de plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents à tous leurs travailleurs qui satisfont aux conditions d'affiliation du régime de pension sectoriel, de tous leurs sièges avec le même numéro d'immatriculation ONSS et avec la catégorie ONSS 083.
Le contenu de cette déclaration sur l'honneur doit ensuite être confirmé par une attestation supplémentaire à délivrer, rédigée par employeur pour chacun de ses régimes de pension d'entreprise par l'actuaire de l'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise concerné.
Ces attestations doivent être délivrées au FSTL avant le 15 octobre 2011 et doivent satisfaire au modèle ci-dessous. Ces attestations doivent démontrer que chaque régime de pension d'entreprise ou, dans le cas où l'employeur applique simultanément plusieurs régimes de pension d'entreprise aux travailleurs, tous les régimes de pension d'entreprise applicables, satisfont à toutes les conditions d'opting out, comme déterminées dans la présente annexe. "Modèle attestation"
Le soussigné, [ . . . . . . nom, . . . . . prénom, . . . . . adresse] actuaire, agréé pour exécuter la mission légale d'un actuaire désigné conformément aux conditions légales, déclare à qui de droit et certifie à l'égard du Fonds Social Transport et Logistique - pour ce qui a trait au(x) régime(s) de pension d'entreprise suivant(s) de l'employeur ci-après défini : - employeur : . . . . . [nom], . . . . . ; [adresse du siège social], . . . . . . [numéro BCE] et . . . . . [numéro d'identification ONSS 083] - par régime de pension : le numéro ou la dénomination et la forme du régime de pension : . . . . . ;. (forme = soit un contrat d'assurance de groupe, soit un règlement géré par une institution de retraite professionnelle, soit une assurance de groupe ou un règlement de pension géré par un organisme visé à l'article 32, § 1er, 2° LPC) - identification du régime de pension par le biais du code unique visé dans la réglementation bd2p, banque de données deuxième pilier, pour autant qu'il soit déjà disponible (à compléter par régime de pension d'entreprise) : . . . . . - identité de l'organisme de pension : . . . . . [nom], . . . . . [adresse de l'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise] (à compléter par régime de pension d'entreprise) après examen [du]/[des] régime[s] de pension d'entreprise préalablement défini[s] et de sa conformité aux conditions d'opting out du régime de pension sectoriel pour les travailleurs de la Commission paritaire du transport et de la logistique applicable aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, telles que définies dans la convention collective de travail instaurant le régime de pension sectoriel et en particulier dans son annexe n° 3, que [le]/[chacun des] régime[s] de pension d'entreprise susmentionné[s] de l'employeur précité [a]/[ont] satisfait au 1er juillet 2011 à toutes les conditions d'opting out et continue[nt] à ce jour d'y satisfaire.
Le soussigné s'engage à informer par écrit le Fonds Social Transport et Logistique des faits qui peuvent avoir une influence sur le contenu de cette attestation, et ce, au plus tard 2 semaines après en avoir pris connaissance.
Cette attestation est adressée à l'attention du directeur du Fonds Social Transport et Logistique, Boulevard de Smet de Naeyer, 115, 1090 Bruxelles.
La validité de cette attestation est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2011, à moins qu'elle ne soit préalablement supprimée ou remplacée.
Une copie [du]/[des] règlement[s] de pension [du]/[des] régime[s] de pension d'entreprise précité[s] est jointe en annexe à l'attestation qui est délivrée au Fonds Social Transport et Logistique avant le 15 octobre 2011.
Etablie le [ . . . . . date], à [ . . . . . lieu] en 3 exemplaires dont un original est conservé au siège de l'employeur, un exemplaire scanné (avec annexe) est délivré par e-mail au Fonds Social Transport et Logistique via info@fstl.be ou à défaut de scan, par lettre recommandée, et le troisième exemplaire est conservé par le soussigné actuaire. . . . . . [nom, prénom] Actuaire [Signature précédée de la mention manuscrite, "lu et approuvé"] Annexe : copie [du]/[des] règlement[s] de pension
2.5. Gestion paritaire ou comité de surveillance Lorsque l'exécution d'un régime de pension d'entreprise, pour lequel l'employeur fait appel à la possibilité d'opting out, est confiée à une institution de retraite professionnelle, il est exigé que le conseil d'administration de l'institution concernée soit composé de manière paritaire. Cela est attesté par l'attestation d'actuaire mentionnée qui confirme les conditions d'opting out.
Le cas échéant, la preuve du respect de cette condition peut également être délivrée ou demandée d'après une copie des statuts applicables de l'institution, qui est directement livrée au FSTL par l'employeur.
L'employeur s'engage à avertir sans délai le FSTL lorsque la parité n'est plus respectée.
Lorsque l'exécution d'un régime de pension d'entreprise, pour lequel l'employeur utilise la possibilité d'opting out, est confiée à une institution qui n'est pas gérée de manière paritaire, un comité de surveillance doit être instauré et être opérationnel conformément à la LPC. Le comité de surveillance doit se réunir au moins une fois par an.
Annuellement (au plus tard au 31 décembre) l'employeur procure au FSTL une copie du rapport de la réunion la plus récente du comité de surveillance, ou un document, dûment daté et signé par les représentants des travailleurs de l'entreprise concernée qui confirme le fonctionnement du comité de surveillance. 2.6. Equivalence continue En tant qu'organisateur du régime de pension sectoriel, le FSTL veille à ce que l'employeur, qui utilise la possibilité d'opting out, applique un ou plusieurs régimes de pension qui sont au moins équivalents à tous ses travailleurs.
A cette fin l'employeur concerné délivre annuellement et au plus au 31 décembre une attestation d'actuaire compétent au FSTL. L'attestation délivrée en 2011 est valable jusqu'au 31 décembre 2011. A partir de 2012 les attestations auront une durée de validité d'un an au maximum, allant du 1er janvier au 31 décembre. Pour les attestations à partir de 2012 il n'est plus exigé d'y ajouter les règlements de pension en annexe, à moins que le régime de pension sectoriel ou d'entreprise ait été modifié au cours de l'année concernée. Dans de tels cas, le règlement (modifié) du régime de pension d'entreprise doit être ajouté comme annexe à l'attestation d'actuaire. Une telle attestation annuelle est requise afin de pouvoir déterminer l'équivalence continue du régime de pension d'entreprise vis-à -vis du régime de pension sectoriel.
En plus l'employeur délivre annuellement, et au plus tard au 31 décembre, au FSTL la preuve du paiement de ses cotisations pour ses régimes de pension d'entreprise "opted out" pendant l'année écoulée, ainsi que la preuve du respect en pratique de la condition mentionnée sub 2.5.
Art. 3.§ 1er. Les employeurs, ressortissant à partir du 1er juillet 2011 à la Commission paritaire du transport et de la logistique et visés par l'article 1er de cette annexe, participent au régime de pension sectoriel pour tous leurs travailleurs qui satisfont aux conditions d'affiliation du règlement de pension, sauf dans les situations visées ci-dessous dans l'article 3, § 2. § 2. Les employeurs qui reprennent suite à une cession conventionnelle d'entreprise, après le 30 juin 2011, des travailleurs qui n'étaient pas affiliés au régime de pension sectoriel car ils étaient affiliés au régime de pension d'entreprise "opted out" de leur ancien employeur-cédant, peuvent continuer à utiliser l'opting out pour autant que les conditions d'opting out de cette annexe soient remplies, comme déterminées ci-après.
Lorsque l'(les) entreprise(s) ou le(s) siège(s) occupant les travailleurs transférés, est (sont) néanmoins identifié(e)(s) auprès de l'Office national de sécurité sociale par le même numéro d'identification (catégorie ONSS 083 et le même numéro d'immatriculation) que les autres entreprises ou sièges du même employeur-cessionnaire et lorsque l'employeur participe au régime de pension sectoriel, tous les travailleurs de l'entreprise ou du siège transféré doivent être affiliés au régime de pension sectoriel à partir du transfert, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions d'affiliation. Dans un tel cas l'opting out prend fin le jour précédant immédiatement le transfert. § 3. Dans les cas mentionnés sous 3, § 2 la continuation de l'opting out dépend de la satisfaction à toutes les conditions mentionnées dans cette annexe (à l'exception de ce qui concerne la déclaration sur l'honneur avant le 1er juillet 2011).
Art. 4.Un employeur qui souhaite utiliser la possibilité d'opting out, soumet préalablement sa décision d'opting out ainsi que (le projet de) son règlement de pension d'entreprise, (le choix de) l'organisme de pension qui gère le règlement de pension d'entreprise, pour avis au conseil d'entreprise, ou à défaut, au comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut à la délégation syndicale.
A cette occasion il procure également une copie de la convention collective de travail relative à l'instauration du régime de pension sectoriel. A défaut de délégation syndicale, l'employeur avertit préalablement ses travailleurs par affichage de la décision d'opting out, du règlement de pension d'entreprise et de l'organisme qui le gère.
Art. 5.Le FSTL examine les attestations des actuaires et les déclarations, preuves de paiement et autres documents délivrés par les employeurs, ainsi que, en cas de questions, contestations ou à l'occasion de modifications, les règlements de pension des régimes de pension d'entreprise concernés et confirme à l'employeur, par écrit, selon les circonstances : (i) l'acceptation de l'opting out du régime de pension d'entreprise pour la durée de validité de l'attestation (au plus tard au 31 décembre de l'année en cours) ou (ii) le refus (ou la cessation) de l'opting out lorsque les conditions ne sont pas (plus) remplies.Le FSTL peut uniquement refuser ou constater la cessation de l'opting out lorsque les conditions de la loi et/ou de la convention collective de travail relative à l'instauration du régime de pension sectoriel, en particulier cette annexe n° 3, ne sont pas respectées.
Art. 6.§ 1er. A chaque moment l'organisateur a le droit de (faire) contrôler l'équivalence des régimes de pension d'entreprise "opted out". § 2. L'employeur, ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail relative à l'instauration du régime de pension sectoriel, s'engage à avertir le FSTL par écrit des modifications ou de la cessation de ses régimes de pension d'entreprise opted out dans un délai de 2 semaines. En cas de modification, l'employeur procure au FSTL une nouvelle attestation, ainsi qu'une copie de son(ses) règlement(s) de pension d'entreprise modifié(s).
En cas de non-respect de ces obligations dans le délai mentionné, le FSTL se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'exiger la participation de l'employeur au régime de pension sectoriel. L'employeur est tenu de procurer tous les documents nécessaires au FSTL dans les délais prévus ou demandés, afin qu'un contrôle par le FSTL soit possible.
Art. 7.A défaut de réception des déclarations et attestations mentionnées et des documents y afférents dans le délai prévu, l'employeur est présumé ne plus pouvoir ou vouloir utiliser la possibilité d'opting out.
Art. 8.§ 1er. Pour les employeurs mentionnés dans l'article 2 l'opting out est d'application pour autant que toutes les conditions d'opting out soient remplies à partir du 1er juillet 2011 : (i) jusqu'au premier jour du trimestre durant lequel il n'est plus satisfait aux conditions, lorsque l'employeur ou l'actuaire avertit le FSTL de la décision de l'employeur de participer au régime de pension sectoriel ou lorsque le FSTL est averti que les conditions d'opting out ne sont plus remplies par le(s) régime(s) de pension d'entreprise ou, (ii) selon le cas dans tous les autres cas où il n'est plus satisfait aux conditions d'opting out, jusqu'au premier jour du premier trimestre de l'année suivant l'année pour laquelle on avait encore introduit une attestation valable. Les employeurs mentionnés dans l'article 2 pour lesquels il est constaté, après vérification de l'attestation d'actuaire et des autres documents, que leurs régimes de pension d'entreprise ne satisfaisaient pas aux conditions d'opting out au 1er juillet 2011, sont obligés de participer au régime de pension sectoriel, avec effet au 1er juillet 2011. § 2. Pour les employeurs mentionnés dans l'article 3, § 2 l'opting out est valable, si d'application, à partir du transfert : (i) jusqu'au premier jour du trimestre durant lequel il n'est plus satisfait aux conditions, lorsque l'employeur ou l'actuaire avertit le FSTL de la décision de l'employeur de participer au régime de pension sectoriel ou lorsque le FSTL est averti que les conditions d'opting out ne sont plus remplies par le(s) régime(s) de pension d'entreprise ou, (ii) selon le cas dans tous les autres cas où il n'est plus satisfait aux conditions d'opting out, jusqu'au premier jour du premier trimestre de l'année suivant l'année pour laquelle on avait encore introduit une attestation valable. § 3. Lorsqu'un employeur reste en défaut de payer les cotisations pour ses régimes de pension d'entreprise "opted out" pendant 3 mois consécutifs, il est obligé de participer au régime de pension sectoriel à partir du premier jour du trimestre pendant lequel l'employeur a interrompu depuis 3 mois le paiement des cotisations.
L'employeur est tenu d'en avertir le FSTL dans les 2 semaines après l'échéance de la période susmentionnée de 3 mois. Lorsque les conditions d'opting out ne sont pas (plus) remplies, l'employeur participe intégralement au régime de pension sectoriel. Dans tel cas il n'est plus tenu compte du (des) régime(s) de pension d'entreprise.
Art. 9.Pour l'application de cette annexe on doit comprendre les termes auxquels il est référé, dans le sens comme défini dans la convention collective de travail relative à l'instauration du régime de pension sectoriel.
Annexes : - Modèle 1 - attestation d'actuaire - à délivrer avant le 15 octobre 2011 au FSTL; - Modèle 2 - attestation d'actuaire - à délivrer annuellement au FSTL, au plus tard au 31 décembre.
Modèle 1 : Attestation d'actuaire - à délivrer avant le 15 octobre 2011 au FSTL
Le soussigné, [ . . . . . nom, . . . . . prénom, . . . . . adresse] actuaire, agréé pour exécuter la mission légale d'un actuaire désigné conformément aux conditions légales, déclare à qui de droit et certifie à l'égard du Fonds Social Transport et Logistique - pour ce qui a trait au(x) régime(s) de pension d'entreprise suivant(s) de l'employeur ci-après défini : - employeur : . . . . . [nom], . . . . . ; [adresse du siège social], . . . . . [numéro BCE] et . . . . . [numéro d'identification ONSS 083] - par régime de pension : le numéro ou la dénomination et la forme du régime de pension : . . . . . (forme = soit un contrat d'assurance de groupe, soit un règlement géré par une institution de retraite professionnelle, soit une assurance de groupe ou un règlement de pension géré par un organisme visé à l'article 32, § 1er, 2° LPC) - identification du régime de pension par le biais du code unique visé dans la réglementation bd2p, banque de données deuxième pilier, pour autant qu'il soit déjà disponible (à compléter par régime de pension d'entreprise) : . . . . . - identité de l'organisme de pension : . . . . . [nom], . . . . . [adresse de l'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise] (à compléter par régime de pension d'entreprise) après examen [du]/[des] régime[s] de pension d'entreprise préalablement défini[s] et de sa conformité aux conditions d'opting out du régime de pension sectoriel pour les travailleurs de la Commission paritaire du transport et de la logistique applicable aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, telles que définies dans la convention collective de travail instaurant le régime de pension sectoriel et en particulier dans son annexe n° 3, que [le]/[chacun des] régime[s] de pension d'entreprise susmentionné[s] de l'employeur précité [a]/[ont] satisfait au 1er juillet 2011 à toutes les conditions d'opting out et continue[nt] à ce jour d'y satisfaire.
Le soussigné s'engage à informer par écrit le Fonds Social Transport et Logistique des faits qui peuvent avoir une influence sur le contenu de cette attestation, et ce, au plus tard 2 semaines après en avoir pris connaissance.
Cette attestation est adressée à l'attention du directeur du Fonds Social Transport et Logistique, Boulevard de Smet de Naeyer, 115, 1090 Bruxelles.
La validité de cette attestation est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2011, à moins qu'elle ne soit préalablement supprimée ou remplacée.
Une copie [du]/[des] règlement[s] de pension [du]/[des] régime[s] de pension d'entreprise précité[s] est jointe en annexe à l'attestation qui est délivrée au Fonds social transport et logistique avant le 15 octobre 2011.
Etablie le [ . . . . . date], à [ . . . . . lieu] en 3 exemplaires dont un original est conservé au siège de l'employeur, un exemplaire scanné (avec annexe) est délivré par e-mail au Fonds social transport et logistique via info@fstl.be ou à défaut de scan, par lettre recommandée, et le troisième exemplaire est conservé par le soussigné actuaire. . . . . . [nom, prénom] Actuaire [Signature précédée de la mention manuscrite, "lu et approuvé"] Annexe : copie [du]/[des] règlement[s] de pension
Modèle 2 : Attestation d'actuaire - à délivrer annuellement au FSTL, au plus tard au 31 décembre
Le soussigné, [ . . . . . nom, . . . . . prénom, . . . . . adresse] actuaire, agréé pour exécuter la mission légale d'un actuaire désigné conformément aux conditions légales, déclare à qui de droit et certifie à l'égard du Fonds Social Transport et Logistique - pour ce qui a trait au(x) régime(s) de pension d'entreprise suivant(s) de l'employeur ci-après défini : - employeur : . . . . . [nom], . . . . . ; [adresse du siège social], . . . . . [numéro BCE] et . . . . . [numéro d'identification Office national de sécurité sociale 083] - par régime de pension : le numéro ou la dénomination et la forme du régime de pension : . . . . . (forme = soit un contrat d'assurance de groupe, soit un règlement géré par une institution de retraite professionnelle, soit une assurance de groupe ou un règlement de pension géré par un organisme visé à l'article 32, § 1er, 2° LPC) - identification du régime de pension par le biais du code unique visé dans la réglementation bd2p, banque de données deuxième pilier, pour autant qu'il soit déjà disponible (à compléter par régime de pension d'entreprise) : . . . . . - identité de l'organisme de pension : . . . . . [nom], . . . . . [adresse de l'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise] (à compléter par régime de pension d'entreprise) après examen [du]/[des] régime[s] de pension d'entreprise préalablement défini[s] et de sa conformité aux conditions d'opting out du régime de pension sectoriel pour les travailleurs de la Commission paritaire du transport et de la logistique applicable aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, telles que définies dans la convention collective de travail instaurant le régime de pension sectoriel et en particulier dans son annexe n° 3, que [le]/[chacun des] régime[s] de pension d'entreprise susmentionné[s] de l'employeur précité [a]/[ont] satisfait pour la période du 1er janvier 20[ . . ] jusqu'à aujourd'hui . . [novembre/décembre] 20[ . . ].
Le soussigné s'engage à informer par écrit le Fonds Social Transport et Logistique des faits qui peuvent avoir une influence sur le contenu de cette attestation, et ce, au plus tard 2 semaines après en avoir pris connaissance. Vu que le régime de pension sectoriel et/ou (le)/(les) régime(s) de pension d'entreprise (a)/(ont) été modifié(s) en 20[ . . ], une copie (du)/(des) règlement(s) de pension d'entreprise est jointe en annexe à cette attestation. Vu que ni le régime de pension sectoriel ni (le)/(les) régime(s) de pension d'entreprise n'ont été modifié(s) en 20[ . . ], une copie (du)/(des) règlement(s) de pension d'entreprise n'est pas envoyée à nouveau au FSTL en annexe à cette attestation;
Cette attestation est adressée à l'attention du directeur du Fonds Social Transport et Logistique, Boulevard de Smet de Naeyer, 115, 1090 Bruxelles.
La validité de cette attestation est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 20[ . . ], à moins qu'elle ne soit préalablement supprimée ou remplacée.
Etablie le [ . . . . . date], à [ . . . . . Lieu] en 3 exemplaires dont un original est conservé au siège de l'employeur, un exemplaire scanné (avec annexe) est délivré par e-mail au Fonds Social Transport et Logistique via info@fstl.be ou à défaut de scan, par lettre recommandée, et le troisième exemplaire est conservé par le soussigné actuaire. . . . . . [nom, prénom] Actuaire [Signature précédée de la mention manuscrite, "lu et approuvé"] Annexe : copie [du]/[des] règlement[s] de pension si d'application
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK