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Arrêté Royal du 10 juin 2013
publié le 09 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant la convention collective de travail du 5 décembre 2011 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012191
pub.
09/10/2013
prom.
10/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant la convention collective de travail du 5 décembre 2011 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant la convention collective de travail du 5 décembre 2011 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 7 janvier 2013 Modification de la convention collective de travail du 5 décembre 2011 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113222/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.A l'article 8 de la convention collective de travail du 5 décembre 2011 (avec numéro d'enregistrement 107306/CO/209) un § 3 ci-dessous est ajouté : « § 3. Cette communication au président de la commission paritaire doit se faire conformément au modèle sectoriel qui est joint à cette convention collective de travail. » .

Art. 3.A la convention collective de travail mentionnée ci-dessus est ajoutée l'annexe jointe à cette convention collective de travail, qui contient le modèle sectoriel de notification au président de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 7 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant la convention collective de travail du 5 décembre 2011 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques Modèle sectoriel de notification du chômage économique à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques pour entreprises sans délégation syndicale RECOMMANDE

Lieu, date 20....

M. Michel Preud'homme

Président CP 209

SPF ETCS

Rue Ernest Blérot 1

1070 Brussel


M. le Président, Notification à la CP 209 de l'introduction d'un régime de suspension du contrat de travail pour employés pour manque de travail dans l'entreprise : (nom, adresse, n° d'entreprise) Notre entreprise souhaite recourir aux mesures de chômage temporaire en cas de manque de travail résultant de causes économiques en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail et de la convention collective de travail du 5 décembre 2011 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques.

A défaut de délégation syndicale, nous vous signifions ci-dessous la notification prévue par l'article 8, § 1er de la convention collective de travail précitée. 1. Situation économique incitant l'entreprise à introduire des mesures de suspension - Réduction du chiffre d'affaires ou de la production d'au moins 10 p.c. au sens de l'article 77/1, § 4, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer; - Chômage économique d'au moins 10 p.c. au sens de l'article 77/1, § 4, 2° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer; - Diminution des commandes d'au moins 10 p.c. au sens de l'article 77/1, § 4, 3° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

A ANNEXER : formulaire C106A (et ses annexes) qui a été transmis ce jour au bureau de chômage de l'ONEm. 2. Impact de l'introduction du régime sur l'entreprise et la situation des employés - impact sur l'entreprise : - impact sur la situation des employés : 3.Modalités concrètes du régime de suspension du contrat de travail Nature de la suspension - Suspension complète - Suspension partielle Durée de la période de suspension complète ou partielle (maximum 16 semaines/an en cas de suspension complète et 26 semaines/an en cas de suspension partielle) - Nombre d'employés concernés au moment de la notification - Indemnité complémentaire journalière (au moins celle prévue à l'article 11 de la convention collective de travail du 5 décembre 2011) - Durée prévue de ce régime d'entreprise : - Durée indéterminée à partir du ............................... - Durée déterminée du ............................... 4. Récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours - L'entreprise déclare qu'il ne faudra récupérer aucune heure ni jour. - L'entreprise déclare que des heures ou jours devront être récupérés par les personnes mentionnées ci-dessous et que les mesures de récupération sont les suivantes : - Période à récupérer : - Modalités de récupération : 5. Effet de l'introduction des mesures envisagées pour le maintien maximal de l'emploi (description) L'entreprise confirme qu'en vue du maintien maximal de l'emploi, les mesures décrites ci-après ont été prises : Pour l'entreprise, (Date, nom et signature) Annexe : formulaire C106A (et ses annexes) qui a été transmis ce jour au bureau du chômage de l'ONEm. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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