publié le 01 septembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs
10 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 1994, notamment les articles 7, 9 § 1er, 10 et 11 § 1er;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 19 octobre 1994.
Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 15 février 1999 Modification de la convention collective de travail du 9 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (Convention enregistrée le 9 avril 1999 sous le numéro 50474/CO/305.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de santé mentale agréés par la Communauté flamande ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Par travailleurs on entend : le personnel employé masculin et féminin.
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 9 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 1994, est modifié comme suit : « 1° dans la première phrase, le mot "cinq" est remplacé par "six"; 2° sixième catégorie : âge de départ barémique : 24 ans. Employés porteurs d'un diplôme universitaire de docteur ou licencié qui est requis lors de l'embauche. » .
Art. 3.L'échelle des salaires annuels minimums du personnel administratif de la quatrième catégorie mentionnée à l'article 9, § 1er de la même convention collective de travail est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.L'échelle des salaires annuels minimums du personnel technique et paramédical de la cinquième et de la sixième catégorie mentionnées à l'article 10 de la même convention collective de travail est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.L'échelle des salaires annuels minimums du personnel infirmier de la cinquième catégorie mentionnée à l'article 11, § 1 de la même convention collective de travail est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.§ 1er. Au personnel de la 4e catégorie du personnel administratif, de la 5e et 6e catégorie du personnel technique et paramédical et de la 5e catégorie du personnel infirmier, il est octroyé une prime brute unique égale au total de la différence entre, d'une part, le salaire mensuel brut indexé octroyé réellement, l'allocation de foyer ou de résidence et la prime de fin d'année pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 et, d'autre part, le salaire mensuel brut indexé, l'allocation de foyer ou de résidence et la prime de fin d'année calculée sur la base du barème d'application mentionné respectivement aux articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail. § 2. Cette prime unique doit être payée aux travailleurs au plus tard le 28 février 1999.
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Elle peut être révisée ou modifiée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX