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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 17 juillet 1998

Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022372
pub.
17/07/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998022372/moniteur
moniteur
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10 JUIN 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 1997 et modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 mai 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins du 5 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures visant à sauvegarder l'emploi dans la marine marchande doivent être prises sans délai;

Considérant que le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les armateurs sont dispensés du paiement des cotisations visées aux articles 3, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, 122 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, 56 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, 59ter, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 1er et 16 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, 15 et 16 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, 14 et 19 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, 1er et 3 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, pour autant qu'il soit satisfait aux garanties relatives à l'emploi visées à l'article 3, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 susmentionné.

Les armateurs sont dispensés du paiement des cotisations patronales visées dans l'alinéa 1er, dans les conditions mentionnées dans les garanties pour l'emploi contenues dans l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.§ 1er. Si pour un mois déterminé, les conditions globales relatives à la garantie de l'emploi ne sont pas remplies, le Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins va réclamer, après avis de la Commission paritaire des marins de la marine marchande et après une évaluation qui tient compte de tous les éléments, à l'armateur qui est en défaut en ce qui concerne l'emploi, le remboursement des cotisations patronales qui ont été exonérées pour le mois concerné. § 2. Les cotisations patronales susvisées sont calculées sur base d'un salaire mensuel égal au douzième du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en vigueur l'année civile précédant l'année en cours, multiplié par le nombre de marins qui manquent.

Ce montant est transmis par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins à l'ONSS-Gestion globale.

Art. 3.En exécution de l'article 3, § 1er de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1997 et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'armateur doit communiquer à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins : - le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues, à savoir: 1. chaque jour de navigation ou de "bijwerk" pour les naviguants;2. chaque jour de travail pour les shoregangers;3. chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par l'armateur; - le salaire brut payé mois par mois en relation avec les jours précités, auquel le marin a droit en vertu de son engagement: les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités, indemnités de rupture comprises.

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, § 1er, alinéas 4 et 5, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 susmentionné, il est tenu compte pour le salaire plafonné, d'un montant mensuel égal au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie, en vigueur l'année civile précédant l'année en cours, divisé par 12.

Art. 5.Cet arrêté est applicable aux marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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