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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 26 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - Commission communautaire commune

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012391
pub.
26/08/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012391/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - Commission communautaire commune (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - Commission communautaire commune.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 26 mars 1997 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - Commission communautaire commune (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44411/CO/319) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui relèvent du secteur handicapés, qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale commission communautaire commune.

Par « travailleurs » on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales pour la sécurité sociale

Art. 3.En cas d'un accroissement net du volume de l'emploi, les employeurs qui ont adhéré à la présente convention peuvent bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoient les arrêtés royaux susmentionnés.

Art. 4.Si tous les employeurs adhèrent à la présente convention collective de travail, le produit des réductions susmentionnées peut être estimé à : 170 travailleurs x 3 250 F = 552 500 F par trimestre. CHAPITRE IV. - Engagement en matière d'emploi

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi de façon à ce qu'il y ait un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations visé par la présente convention et du volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales, à savoir l'année 1996.

Art. 6.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du volume de travail comme le stipule l'article 5 de la présente convention doit être réalisé au niveau : - de l'institution et/ou service individuel qui se verra attribuer l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention collective de travail; - du groupement d'institutions et/ou services qui se verra attribuer l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention collective de travail.

Art. 7.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire est fixé à 300 000 F.

Art. 9.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : - le travailleur, engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; - le travailleur, engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période de dispense de cotisations patronales; - le travailleur, engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le jeune, occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE V. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de cotisations pour l'emploi

Art. 10.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, chaque employeur ou groupement d'employeurs concerné transmettra tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, un rapport détaillé au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales, aux Ministres de tutelle de la Commission communautaire commune et au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité.

Art. 11.Pour les employeurs à qui l'emploi supplémentaire a été attribué ce rapport doit contenir au moins les données suivantes pour chaque trimestre : - l'emploi total exprimé en personnes au moins à mi-temps et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction des cotisations; - la mention du nombre des travailleurs embauchés par suite de la réduction de cotisations, de leur fonction, de leur durée contractuelle de travail et du nombre de travailleurs occupés à temps partiel, exprimé en personnes.

Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par la commission paritaire.

Art. 12.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail n'emploient en principe aucun travailleur pour lequel aucune subvention dans les charges du personnel ne serait perçue. CHAPITRE VI. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein

Art. 13.En ce qui concerne la répartition des embauches entres les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il dépasse 50 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE VII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires

Art. 14.En ce qui concerne la réalisation des embauches dans le temps, les employeurs concernés s'engagent à procéder avant le 30 juin de l'année considérée à réaliser au minimum 50 p.c. des embauches prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail et pour le 30 septembre, jusque 100 p.c. des embauches préconisées et au minimum 75 p.c. du volume de travail. CHAPITRE VIII. - Modalités de répartition des emplois et fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire

Art. 15.Les fonctions seront déterminées et les emplois seront affectés, sur base de projets déposés de préférence par groupement d'employeurs et seront attribués après avis favorable du comité restreint de la commission paritaire. CHAPITRE IX. - Procédure d'adhésion

Art. 16.Les employeurs ou le groupement d'employeurs qui relèvent du secteur et qui se verront attribuer l'emploi supplémentaire, doivent adhérer à la présente convention collective de travail.

Art. 17.Ils doivent adresser à cet effet un acte d'adhésion par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Cette lettre contient une description circonstaciée des engagements en matière d'emploi, suivant le modèle qui sera élaboré par la commission paritaire.

Art. 18.Dans le courant du mois calendrier qui suit leur réception, le président de la commission paritaire soumet, pour approbation, les actes d'adhésion reçus à un comité restreint érigé en son sein par la commission paritaire.

A défaut de réaction de la part de la commission paritaire dans un délai de deux mois calendrier suivant réception par le président, l'acte d'adhésion est réputé approuvé.

L'acte d'adhésion est réputé par le président le troisième jour suivant l'envoi, le cachet de la poste faisant foi. CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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