Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 05 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie, concernant l'allocation sociale complémentaire pour les ouvriers et ouvrières des entreprises de tannerie, chamoiserie et mégisserie

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012370
pub.
05/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012370/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie, concernant l'allocation sociale complémentaire pour les ouvriers et ouvrières des entreprises de tannerie, chamoiserie et mégisserie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 décembre 1971, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, instituant un fonds de sécurité d'existence pour les secteurs tannerie, chamoiserie et mégisserie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrête royal du 2 juin 1972, notamment l'article 11 des statuts, modifiée par la convention collective de travail du 6 juin 1983, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 janvier 1984;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie, concernant l'allocation sociale complémentaire pour les ouvriers et ouvrières des entreprises de tannerie, chamoiserie et mégisserie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 2 juin 1972, Moniteur belge du 24 juin 1972.

Arrêté royal du 6 janvier 1984, Moniteur belge du 24 janvier 1984.

Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie Convention collective de travail du 17 juin 1997 Allocation sociale complémentaire pour les ouvriers et ouvrières des entreprises de tannerie, chamoiserie et mégisserie (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45263/CO/128.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie.

Art. 2.En exécution de l'article 11 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 21 décembre 1971, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, instituant un fonds de sécurité d'existence pour les secteurs tannerie, chamoiserie et mégisserie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972, modifiée par la convention collective de travail du 6 juin 1983, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 janvier 1984, il est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés au même article 11, une allocation sociale complémentaire, à charge de l'employeur, de 3.500 F pour les exercices 1997 et 1998. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Le montant annuel total de l'allocation sociale complémentaire est accordé aux ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, qui est compris entre le 1er octobre et le 30 septembre, sont, en même temps et pendant au moins douze mois : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l'article 1er ou bénéficier de la prépension en vertu du régime sectoriel en la matière.

Art. 4.L'allocation sociale complémentaire est accordé aux ayants droit qui, au cours de l'exercice social, répondent aux conditions mentionnées à l'article 3, a) et b) pendant moins de douze mois, sur la base d'un douzième du montant annuel total, pour chaque mois ou fraction de mois au cours duquel ils répondent aux conditions visées.

Dans les mêmes conditions, les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social, ainsi que l'époux ou l'épouse d'un ayant droit décédé au cours de l'exercice social, bénéficient de l'allocation sociale complémentaire.

Art. 5.L'allocation sociale complémentaire est accordée aux jeunes travailleurs qui quittent l'école et qui entrent directement au service d'un employeur visé à l'article 1er et qui se font affilier dans les deux mois à une organisation de travailleurs visée à l'article 3, a) sur la base d'un douzième au prorata du nombre de mois de travail effectué au cours de l'exercice social.

Art. 6.Pour le calcul de l'allocation sociale complémentaire visé aux articles 3 à 5, tout mois commencé est assimilé à un mois de travail complet.

Art. 7.Sont assimilées à des jours de travail, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, d'accident de travail, de chômage ou de service militaire.

Art. 8.Le montant de l'allocation sociale complémentaire est fixé comme suit : - montant annuel total : 3.500 F; - par douzième : 295 F.

Art. 9.Chaque année, le 15 octobre au plus tard, les attestations d'emploi nécessaires sont remises aux employeurs visés à l'article 1er par le "Fonds social de la tannerie".

Ces attestations sont complétées en trois exemplaires par les employeurs au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre du personnel pendant l'exercice social.

Au plus tard le 30 novembre suivant l'exercice social, les attestations sont remises en double exemplaire par les employeurs à tous les membres du personnel ouvrier individuellement.

Art. 10.L'allocation sociale complémentaire est liquidée chaque année selon les modalités et à la date fixées au sein du comité de gestion paritaire du "Fonds social de la tannerie".

Art. 11.Etant donné que le "Fonds social de la tannerie" doit pouvoir disposer dans les délais des fonds nécessaires, les employeurs versent les cotisations avant le 31 août de l'exercice social à la demande du secrétariat du fonds social. Les cotisations sont calculées sur la base du nombre de travailleurs inscrits au 1er juillet de l'exercice, multiplié par 3.500. CHAPITRE III. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la tannerie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^