Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 02 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et emploi des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012340
pub.
02/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012340/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et emploi des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et emploi des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 26 juin 1997 Formation et emploi des groupes à risque (Convention enrégistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45748/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.Dans la présente convention collective de travail et sous le vocable "groupes à risque", sont entre autres prévues les catégories suivantes : - les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires du minimum d'existence; - les jeunes chômeurs après au moins un an de chômage; - les jeunes ayant travaillé sous contrat d'apprentissage; - les jeunes ouvriers dans un système de formation en alternance, conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986; - les jeunes ouvrières occupées dans une fonction technique; - les chômeurs qui ont suivi le plan d'accompagnement pour les chercheurs d'emploi; - les chômeurs ou les ouvriers peu qualifiés (sans diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur); - les chômeurs âgés ayant atteint l'âge de 45 ans; - les chercheurs d'emploi qui souhaitent réintégrer le marché du travail après avoir interrompu leur activité professionnelle; - les handicapés reconnus ou les ouvriers qui passent d'un atelier protégé vers une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux; - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, une restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies; - les ouvriers de 45 ans et plus. CHAPITRE III. - Initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er qui, dans la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 y compris, procédent au remplacement d'un prépensionné par un chercheur d'emploi appartenant à l'une des catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention financière dans les frais de formation du remplaçant du "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux" dénommé ci-après le "Fonds".

Art. 4.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à risque comme précisé de façon non exhaustive à l'article 2, prises par des entreprises en collaboration ou non avec des établissements d'enseignement ou des institutions de formation peuvent également bénéficier d'une intervention financière du Fonds. § 2. Le Fonds appuiera prioritairement les initiatives de formation, organisées en collaboration avec FOREM-VDAB. § 3. Le Fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et l'évaluation des projets de formation visés aux §§ 1 et 2 du présent article.

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 3 et 4, y compris le montant de l'intervention financière.

Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds veillera à ce que cette intervention financière soit employée pour soutenir des initiatives de formation et des possibilités d'intégration des personnes des groupes à risque et des chercheurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement pour les chercheurs d'emploi, comme fixé par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997). CHAPITRE IV. - Financement

Art. 7.§ 1er. Le financement des mesures précisées aux articles 3 et 4 sera assuré par une cotisation due par les employeurs visés à l'article 1er. § 2. Dans ce cadre, il sera perçu une cotisation par trimestre qui correspond à 0,15 p.c. des rémunérations brutes non plafonnées des ouvriers visés à l'article 1er. § 3. Cette cotisation est redevable pour les années 1997 et 1998. CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^