publié le 07 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la prime de fin d'année
10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mevr. M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 7 mai 1997 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 17 juillet 1997 sous le numéro 44495/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année
Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er est accordée une prime de fin d'année en 1997 et 1998, aux ouvriers et ouvrières qui au 30 novembre de chacune de ces années sont encore liés par un contrat de travail à l'entreprise.
Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année on considère comme période de référence, la période de 12 mois qui commence le 1er décembre de l'année civile précédant l'année de paiement et qui se termine le 30 novembre de l'année civile dans laquelle est effectué le paiement.
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année payable en 1997 et 1998 est, par heure effectivement prestée, au moins égal à : - en 1997 : 15 F par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1997 y compris; - en 1998 : 17,5 F par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er décembre 1997 au 30 novembre 1998.
Les montants mentionnés ci-dessus ne sont pas indexés. La primes de fin d'année payable fin 1999 est normalement indexée.
Art. 4.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le premier paiement qui suit le 30 novembre et au plus tard au 15 décembre suivant.
Art. 5.Les dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail ne sont pas d'application aux entreprises qui au cours des années 1997 et 1998 accordent un avantage équivalent, quel que soit sa dénomination.
En ce qui concerne ces entreprises, les droits acquis restent maintenus.
Art. 6.Les travailleurs qui quittent l'entreprise au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2 en qualité de pensionné, prépensionné ou pour des raisons médicales ont également droit au paiement de la prime de fin d'année prévue à l'article 3, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées au cours de la période de référence.
Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ouvrière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui quittent l'entreprise au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, pour d'autres raisons que celles mentionnées ci-dessus, n'ont pas droit à la prime de fin d'année.
Les travailleurs qui sont licenciés dans la période de référence telle que fixée à l'article 2, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées.
Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ouvrière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui démissionnent pour motif grave au cours de la période de référence fixée à l'article 2, maintiennent le droit à la prime de fin d'année au prorata du nombre d'heures effectivement prestées.
Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ouvrière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui sont employés en vertu d'un contrat de travail de durée déterminée qui se termine au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2 maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au pro rata du nombre d'heures effectivement prestées, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave ou démission par le travailleur sans motif grave.
Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ouvrière quitte l'entreprise.
Art. 7.Les parties signataires garantissent l'observation de la paix sociale pendant la durée de la convention.
Art. 8.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET