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Arrêté Royal du 10 juin 1997
publié le 10 juillet 1997

Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012434
pub.
10/07/1997
prom.
10/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/10/1997012434/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1997. Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985, et l'article 26bis, y inséré par le même arrêté royal et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993 et 21 décémbre 1994;

Vu l'avis de la Commission paritaire des entreprises horticoles;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des relations de travail exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient prises sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : a) aux ouvriers occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles;b) et à leur employeur.

Art. 2.Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an, allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.. En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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