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Arrêté Royal du 10 juin 1997
publié le 15 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012414
pub.
15/10/1997
prom.
10/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/10/1997012414/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 8 mars 1988, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juin 1988, notamment les articles 5 et 7;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Convention collective de travail du 20 juin 1995 Modification de la convention collective de travail du 8 mars 1988, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 31 octobre 1995 sous le numéro 39518/CO/128.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 mars 1988, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence est fixé à 250 F au 1er avril 1995 et est en corrélation avec l'indice 117,63. »

Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail du 8 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier, à raison de septante jours maximum de chômage involontaire par année civile. » .

Art. 4.Dans la convention collective de travail du 8 mars 1988 est inséré un article 7bis, libellé comme suit : «

Art. 7bis.Lorsque les ouvriers sont licenciés, sauf pour motifs graves, ils ont droit, après l'expiration du préavis légal donné par l'employeur, à titre de prime de séparation, à des indemnités de sécurité d'existence pendant une période dont la durée est déterminée en fonction des années de service ininterrompue dans l'entreprise, soit : - de 3 à 5 ans de service y compris : pendant 70 jours; - de 6 à 10 ans de service y compris : pendant 100 jours; - pour chaque année de service au-delà de la 10me année : chaque fois 3 jours en plus. »

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1995. Elle a la même durée de validité et elle ne peut être dénoncée que suivant les mêmes modalités que celles prévues par la convention collective de travail du 8 mars 1988.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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