publié le 15 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières
10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 8 mars 1988, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juin 1988, notamment les articles 5 et 7;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Convention collective de travail du 20 juin 1995 Modification de la convention collective de travail du 8 mars 1988, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 31 octobre 1995 sous le numéro 39518/CO/128.07)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 mars 1988, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence est fixé à 250 F au 1er avril 1995 et est en corrélation avec l'indice 117,63. »
Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail du 8 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier, à raison de septante jours maximum de chômage involontaire par année civile. » .
Art. 4.Dans la convention collective de travail du 8 mars 1988 est inséré un article 7bis, libellé comme suit : «
Art. 7bis.Lorsque les ouvriers sont licenciés, sauf pour motifs graves, ils ont droit, après l'expiration du préavis légal donné par l'employeur, à titre de prime de séparation, à des indemnités de sécurité d'existence pendant une période dont la durée est déterminée en fonction des années de service ininterrompue dans l'entreprise, soit : - de 3 à 5 ans de service y compris : pendant 70 jours; - de 6 à 10 ans de service y compris : pendant 100 jours; - pour chaque année de service au-delà de la 10me année : chaque fois 3 jours en plus. »
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1995. Elle a la même durée de validité et elle ne peut être dénoncée que suivant les mêmes modalités que celles prévues par la convention collective de travail du 8 mars 1988.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image